Les questions écrites à l'Assemblée nationale
Les questions écrites constituent un outil essentiel de contrôle de l'action du Gouvernement. Elles permettent aux députés d'interroger les ministres sur des sujets d'intérêt national ou local, de relayer les préoccupations des citoyens, des élus, des associations ou des acteurs économiques, et d'obtenir des réponses officielles.
À travers ces questions, la Députée agit pour faire entendre les attentes du territoire, attirer l'attention du Gouvernement sur des situations particulières et contribuer à l'amélioration des politiques publiques. Vous retrouverez sur cette page l'ensemble des questions écrites déposées ainsi que les réponses apportées par les ministères concernés.
Identification des EDPM
Question n° 17715 : Question publiée le 11 août 2026
Rubrique : Sécurité routière
Identification des EDPM
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'impossibilité d'identifier les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) impliqués dans des accidents ou des infractions et sur les conséquences de cette lacune pour les victimes comme pour l'effectivité des règles de circulation. Contrairement aux autres véhicules terrestres à moteur, les trottinettes électriques ne portent aucune plaque ni aucun dispositif d'identification visible. Lorsqu'un utilisateur blesse un piéton et prend la fuite, commet une infraction ou refuse d'obtempérer, son identification repose sur la seule interpellation en flagrant délit : la vidéoverbalisation, opérante pour les automobiles, est ici inefficace et le numéro de série gravé sur l'engin n'est relié à aucun fichier national de propriétaires - à la différence du marquage obligatoire des cycles neufs institué par la loi d'orientation des mobilités. Cette situation prive d'effet plusieurs obligations pourtant en vigueur. L'assurance de responsabilité civile, obligatoire pour les EDPM en tant que véhicules terrestres à moteur, est massivement ignorée, faute de tout moyen de contrôle visuel ; les victimes d'auteurs non identifiés ou non assurés doivent alors se tourner vers le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), faisant peser sur la collectivité des assurés le coût de comportements individuels qui demeurent impunis. De même, les obligations d'équipement et de conduite ne peuvent être sanctionnées a posteriori. Elle rappelle sa mobilisation constante pour la sécurité des utilisateurs d'EDPM, notamment ses propositions de loi n° 927 du 7 mars 2023 et n° 1061 du 11 mars 2025 visant à renforcer la sécurité des utilisateurs d'engin de déplacement personnel motorisé. Elle observe qu'un dispositif simple existe en Allemagne : les trottinettes électriques y portent une plaquette d'assurance millésimée, renouvelée chaque année, qui atteste au premier coup d'œil du respect de l'obligation d'assurance et permet l'identification de l'engin en cas d'accident ou d'infraction, sans la lourdeur d'une immatriculation classique. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend instaurer un dispositif d'identification des EDPM - qu'il s'agisse d'une plaquette d'assurance sur le modèle allemand ou de l'extension aux EDPM du marquage obligatoire applicable aux cycles, adossé à un fichier national - afin de garantir l'effectivité de l'obligation d'assurance, de permettre la constatation des infractions et d'assurer aux victimes l'identification des auteurs de dommages.
Port du casque pour les utilisateurs d'EDPM
Question n° 17716 : Question publiée le 11 août 2026
Rubrique : Sécurité routière
Port du casque pour les utilisateurs d'EDPM
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence d'obligation nationale de port du casque pour les utilisateurs d'engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) et sur l'insécurité juridique croissante qui en résulte dans les territoires. Le Jura a été plusieurs fois cruellement touché mais cette accidentologie n'épargne aucun territoire. Les services hospitaliers d'urgence tirent eux-mêmes la sonnette d'alarme : les équipes des Hospices civils de Lyon ont publié en juillet 2026, dans la revue Neurosurgery, une étude documentant une explosion des traumatismes crâniens graves chez les adolescents à trottinette - une vingtaine de jeunes victimes admises chaque mois en salle de déchocage depuis avril 2026, dont un quart transféré en réanimation, avec des lésions comparables à celles d'accidents de moto et des séquelles durables pour une part importante des patients. Les médecins urgentistes identifient le port du casque comme le principal levier de prévention. Face à la multiplication de ces accidents graves, souvent mortels, de nombreuses collectivités ont pris les devants au cours des derniers mois. Des communes comme Nice, Amiens, Reims, Calais ou Nîmes, ainsi que plusieurs départements par voie d'arrêté préfectoral (Alpes-Maritimes, Vaucluse, Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine), imposent désormais le port du casque à tous les utilisateurs d'EDPM, sous peine d'amende. Or la base juridique de ces arrêtés est incertaine. Le code de la route, qui relève de la compétence nationale, fixe limitativement les équipements obligatoires des conducteurs : le casque n'y est exigé pour les utilisateurs d'EDPM que hors agglomération, sur les routes dont la circulation leur est ouverte par dérogation (article R. 412-43-1). Ni le code de la route ni le code général des collectivités territoriales ne prévoient expressément que les maires ou les préfets puissent imposer un équipement individuel supplémentaire aux conducteurs. Ces arrêtés, pris dans un louable souci de protection, sont donc exposés à un risque de censure par le juge administratif, au détriment de la sécurité juridique des collectivités comme des usagers, confrontés à des règles disparates en variant d'une commune à l'autre. Mobilisée de longue date sur ce sujet, Mme la députée a déposé plusieurs propositions de loi visant à rendre obligatoires le port du casque et celui d'un gilet rétro-réfléchissant en trottinette, restées à ce jour malheureusement sans suite. L'initiative désormais prise par des dizaines de collectivités démontre pourtant l'existence d'une attente forte des élus locaux et de la population, à laquelle seul le législateur ou le pouvoir réglementaire national peut répondre de manière uniforme et juridiquement sûre. Elle lui demande donc, d'une part, de préciser la position du Gouvernement sur la légalité des arrêtés municipaux et préfectoraux imposant le port du casque aux utilisateurs d'EDPM et, d'autre part, si le Gouvernement entend instaurer une obligation nationale de port du casque et de port d'un gilet rétro-réfléchissant, de jour comme de nuit, pour ces engins (le gilet n'étant aujourd'hui obligatoire que de nuit ou par visibilité insuffisante), ou à défaut donner aux autorités locales une base légale claire pour édicter de telles obligations.
Usages traditionnels et maîtrisés du feu dans la prévention des incendies
Question n° 17482 : Question publiée le 4 août 2026
Rubrique : Bois et forêts
Usages traditionnels et maîtrisés du feu dans la prévention des incendies
Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la place des usages traditionnels et maîtrisés du feu dans la prévention des incendies de forêt et de végétation. Traditionnellement, dans le Jura comme dans de nombreux territoires ruraux, les affouagistes brûlaient en hiver les déchets de branchages issus du façonnage de leur bois, par temps humide et sans risque de propagation. De même, l'écobuage pastoral entretenait friches et pâturages en limitant l'embroussaillement. Ces pratiques ont fortement reculé sous l'effet de l'encadrement du brûlage à l'air libre par les arrêtés préfectoraux relatifs à l'emploi du feu et les règlements sanitaires départementaux. Le maintien des rémanents au sol peut présenter un intérêt agronomique et écologique, par la restitution de matière organique et le maintien de la biodiversité. Toutefois, la répétition des épisodes de sécheresse ralentit considérablement leur décomposition : ces branchages desséchés constituent désormais une charge combustible importante, tandis que la déprise pastorale et l'embroussaillement accroissent la continuité du combustible dans les milieux ouverts. Les incendies survenus en Gironde en juillet 2026 l'ont tragiquement rappelé et les massifs de l'Est de la France, historiquement épargnés, sont désormais eux aussi exposés, comme l'a montré le terrible incendie de la Petite Montagne jurassienne en août 2022. Elle lui demande en conséquence de préciser le régime juridique applicable au brûlage des rémanents forestiers et d'affouage ainsi qu'à l'écobuage, de lui indiquer si elle envisage d'harmoniser les arrêtés préfectoraux afin de permettre, dans les zones exposées, des brûlages hivernaux strictement encadrés – le cas échéant en s'appuyant sur la technique du brûlage dirigé pratiquée sous le contrôle des services d'incendie et de secours – et de lui faire connaître les mesures qu'elle entend prendre pour soutenir les solutions alternatives, telles que le broyage sur place ou la valorisation en bois-énergie, afin de réduire la charge combustible dans les sous-bois des forêts et espaces naturels français.
Situation des lauréats du concours de sapeur-pompier professionnel
Question n° 17533 : Question publiée le 4 août 2026
Rubrique : Fonction publique territoriale
Situation des lauréats du concours de sapeur-pompier professionnel
Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des lauréats du concours de sapeur-pompier professionnel (SPP) qui, malgré leur réussite, ne parviennent pas à être recrutés par un service départemental d'incendie et de secours (SDIS). En effet, conformément aux règles de la fonction publique territoriale, la réussite au concours ne vaut pas recrutement : les lauréats sont inscrits sur une liste d'aptitude d'une durée de validité de deux ans, renouvelable dans la limite de quatre ans et doivent candidater eux-mêmes auprès des SDIS. Or le nombre de lauréats excède fréquemment le nombre de postes effectivement ouverts et les contraintes budgétaires pesant sur les SDIS conduisent certains d'entre eux à geler ou à différer leurs recrutements. À l'expiration de la liste d'aptitude, les lauréats non recrutés, dits « reçus-collés », perdent le bénéfice du concours et se voient contraints de le repasser intégralement. Cette situation est source d'incompréhension et de découragement pour des candidats qui ont consenti des efforts importants de préparation, souvent en parallèle d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire. Elle interroge également au regard des besoins croissants des services d'incendie et de secours, confrontés à une augmentation continue de la sollicitation opérationnelle, notamment face à l'intensification du risque incendie et des évènements climatiques extrêmes. Elle lui demande de bien vouloir indiquer, d'une part, le nombre de lauréats du concours de SPP non recrutés à l'issue de la période de validité de leur liste d'aptitude au cours des cinq dernières années et, d'autre part, les mesures que le Gouvernement entend prendre pour améliorer l'adéquation entre le nombre de postes ouverts aux concours et les capacités réelles de recrutement des SDIS, ainsi que pour mieux accompagner les lauréats dans leur recherche de poste, le cas échéant en envisageant un allongement de la durée de validité des listes d'aptitude.
Création registre officiel de mandataires qualifiés opérateurs économiques
Question n° 17492 : Question publiée le 4 août 2026
Rubrique : Commerce extérieur
Création registre officiel de mandataires qualifiés opérateurs économiques
Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la nécessité de renforcer la fiabilité et la transparence des chaînes de responsabilité pour les produits importés dans l'Union européenne, notamment en provenance de fabricants extra-européens. Dans cette perspective, la création d'un registre officiel de mandataires qualifiés, intervenant en qualité d'opérateurs économiques responsables, apparaît comme une solution adaptée. Ce registre, mis en place au niveau européen ou, à défaut, national avec une coordination européenne, permettrait de recenser les entités démontrant leur capacité effective à assumer les obligations prévues par le droit de l'Union. Il deviendrait ainsi un outil de référence pour les autorités de surveillance du marché, mais aussi pour les plateformes et opérateurs économiques, facilitant l'identification rapide d'interlocuteurs fiables et conformes. L'inscription sur ce registre pourrait conditionner la possibilité pour un fabricant extra-européen de désigner un mandataire en l'absence d'un autre opérateur économique responsable établi dans l'Union. Cela garantirait un niveau minimal de robustesse juridique et financière, tout en limitant le recours à des structures de pure domiciliation. Ce registre aurait également une fonction de filtrage en amont, empêchant l'accès au marché européen d'acteurs ne remplissant pas les exigences requises. Pour garantir son efficacité, l'inscription serait conditionnée à la démonstration d'une présence juridique et opérationnelle effective dans l'Union européenne, d'une capacité financière suffisante pour supporter les mesures de retrait ou de rappel, les sanctions administratives ou les coûts liés à la non-conformité, ainsi que d'une capacité opérationnelle vérifiable. Un déploiement progressif permettrait aux acteurs de se conformer aux nouvelles exigences sans créer de rupture sur le marché. Dans ce contexte, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour étudier la faisabilité d'un tel registre et, le cas échéant, les modalités de sa mise en œuvre.
Moyens d'enquête de la DGCCRF à l'égard des plateformes de commerce en ligne
Question n° 17494 : Question publiée le 4 août 2026
Rubrique : Consommation
Moyens d'enquête de la DGCCRF à l'égard des plateformes de commerce en ligne
Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les moyens d'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à l'égard des grandes plateformes de commerce en ligne. Le développement de certaines plateformes de e-commerce soulève des interrogations quant à leur rôle réel dans la commercialisation des produits proposés aux consommateurs. Alors qu'une place de marché est, en principe, un simple intermédiaire mettant en relation des vendeurs tiers et des acheteurs, plusieurs observations laissent penser que certaines plateformes exerceraient une influence déterminante sur les conditions de vente, notamment en matière de fixation des prix, de marges ou d'organisation logistique. De telles pratiques pourraient conduire à s'interroger sur leur qualification juridique au regard des dispositions du Digital Services Act et sur les responsabilités qui en découlent. Toutefois, la caractérisation de ces pratiques demeure particulièrement difficile. Les éléments susceptibles d'établir un contrôle effectif de la plateforme sur l'activité de ses vendeurs sont principalement accessibles depuis les interfaces réservées aux vendeurs ou dans le cadre des relations contractuelles entretenues avec ces derniers. Or les pouvoirs d'enquête actuellement reconnus à la DGCCRF permettent essentiellement de contrôler la relation entre la plateforme et le consommateur, notamment grâce à la technique du « client mystère », sans offrir un accès équivalent aux conditions d'exercice des vendeurs. Dans ce contexte, plusieurs acteurs proposent d'étendre les pouvoirs d'investigation de la DGCCRF en autorisant, dans un cadre strictement encadré et sous le contrôle des garanties applicables au respect du principe de loyauté de la preuve, le recours à une identité d'emprunt permettant aux agents de se faire passer pour un vendeur tiers. Cette faculté permettrait d'observer directement les conditions imposées par les plateformes à leurs vendeurs et de recueillir les éléments nécessaires à la constatation d'éventuels contournements du modèle de place de marché. Elle lui demande, en conséquence, si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre juridique afin de doter la DGCCRF de ce nouveau pouvoir d'enquête, de manière à renforcer l'effectivité des contrôles sur les plateformes de e-commerce et à garantir le respect des règles de concurrence et de protection des consommateurs.
Assemblage en Europe de poids lourds électriques de constructeurs chinois
Question n° 17493 : Question publiée le 4 août 2026
Rubrique : Industrie
Assemblage en Europe de poids lourds électriques de constructeurs chinois
Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur le développement rapide de l'assemblage en Europe de poids lourds électriques de constructeurs chinois selon le schéma dit « SKD » (semi-knocked-down), consistant à expédier depuis la Chine des modules quasi finis pour un simple montage final sur le territoire européen. Plusieurs constructeurs chinois ont ainsi engagé une production européenne en 2026, notamment en Autriche, avec des livraisons déjà effectives auprès de grands transporteurs et des objectifs de plusieurs milliers d'unités à l'horizon 2030. Dans ce schéma, l'essentiel de la valeur ajoutée — batteries, chaînes de traction, électronique de puissance — demeure produit en Chine, tandis que la filière française et européenne du poids lourd, qui a massivement investi dans l'électrification de ses sites, est exposée à une concurrence bénéficiant de soutiens publics étrangers considérables. Cette question revêt une acuité particulière dans le département du Jura, dont le tissu industriel est directement lié à la chaîne de valeur du véhicule électrique. Le site de Syensqo à Tavaux produit ainsi le PVDF, fluoropolymère utilisé comme liant des batteries lithium-ion et pour lequel il n'existe pas, à ce jour, de substitut industriel éprouvé. Mme la députée plaide pour que ce matériau soit expressément reconnu comme stratégique dans le cadre des discussions en cours sur l'Industrial Accelerator Act et que la production européenne de batteries soit ainsi adossée à des intrants produits sur le sol européen. L'électronique de puissance, cœur technologique des chaînes de traction électriques, y est également représentée, notamment par la société Tech Power Electronics à Courlaoux, dont la situation illustre la fragilité de ces maillons stratégiques. Un schéma d'importation qui cantonne l'Europe au montage final de modules incorporant batteries et électronique produites en Chine prive précisément ces entreprises françaises de leurs débouchés, au moment même où la puissance publique les a soutenues au titre de la souveraineté industrielle. Mme la députée salue l'évolution du dispositif des certificats d'économies d'énergie qui, depuis le 1er juin 2026, réserve les aides à l'acquisition de poids lourds électriques aux véhicules assemblés dans l'Espace économique européen. Elle observe toutefois qu'un critère fondé sur le seul lieu d'assemblage ne permet pas de distinguer une production intégrée en Europe d'un montage final de modules importés et peut donc être satisfait par le schéma SKD lui-même. Elle relève par ailleurs que les droits compensateurs institués par l'Union européenne en octobre 2024 à l'issue de l'enquête anti-subventions ne visent que les véhicules électriques de transport de personnes, à l'exclusion des véhicules des catégories N2 et N3, qui ne font l'objet d'aucune mesure ni enquête équivalente. Elle lui demande en conséquence : d'une part, s'il entend faire évoluer les critères d'éligibilité des dispositifs de soutien, notamment les fiches relevant des certificats d'économies d'énergie, vers une exigence de taux minimal de valeur ajoutée réalisée dans l'Espace économique européen, incluant les composants stratégiques tels que les batteries, leurs liants et l'électronique de puissance ; d'autre part, quelle position la France entend porter auprès de la Commission européenne quant à l'ouverture d'une enquête anti-subventions sur les importations de poids lourds électriques originaires de Chine, y compris sous forme de modules destinés à l'assemblage.
Création d'un nouveau levier de déréférencement pour infractions répétées
Question n° 17493 : Question publiée le 4 août 2026
Rubrique : Consommation
Création d'un nouveau levier de déréférencement pour infractions répétées
Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'effectivité du dispositif de déréférencement des plateformes commercialisant des produits non conformes aux règles européennes de protection des consommateurs. À la suite de contrôles menés par la DGCCRF, la plateforme Wish avait fait l'objet, en 2021, d'une mesure de déréférencement fondée sur l'article L. 521-3-1 du code de la consommation, en raison de manquements graves et persistants relatifs à la conformité et à la sécurité de nombreux produits proposés aux consommateurs. Cette décision, confirmée par le juge administratif avant d'être levée à la suite d'engagements de mise en conformité, a démontré qu'un tel levier pouvait produire des effets dissuasifs durables et contribuer à la protection des consommateurs ainsi qu'au rétablissement d'une concurrence loyale. Toutefois, l'expérience acquise depuis lors semble mettre en évidence certaines limites du dispositif. Des plateformes de e-commerce établies hors de l'Union européenne paraissent aujourd'hui en mesure de répondre ponctuellement aux injonctions de l'administration sur les seuls produits signalés, sans pour autant remédier durablement aux causes structurelles des manquements constatés. Cette stratégie de mise en conformité ponctuelle est susceptible de rendre plus difficile la caractérisation du caractère « grave et persistant » des infractions exigée par le droit en vigueur, alors même que des non-conformités continueraient d'être relevées de manière répétée. Dans ce contexte, plusieurs acteurs proposent de faire évoluer le cadre juridique afin de permettre le recours aux mesures de déréférencement ou de blocage lorsqu'un nombre significatif de manquements graves est constaté dans un délai rapproché, même si chacun d'eux a donné lieu, individuellement, à des mesures correctrices. Une telle évolution viserait à mieux prendre en compte les comportements traduisant un contournement systémique des obligations applicables et à renforcer l'effectivité des pouvoirs de contrôle de l'administration. Elle lui demande la position du Gouvernement sur cette proposition et s'il envisage de faire évoluer l'article L. 521-3-1 du code de la consommation afin de permettre une mobilisation plus efficace des mesures de déréférencement ou de blocage à l'encontre des plateformes dont les manquements répétés révèlent une méconnaissance structurelle des règles de protection des consommateurs et de concurrence loyale.
Lutte contre les distorsions de concurrence dans le e-commerce
Question n° 17640 : Question publiée le 4 août 2026
Rubrique : Union européenne
Lutte contre les distorsions de concurrence dans le e-commerce
Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'adaptation des instruments européens de lutte contre les distorsions de concurrence liées aux subventions étrangères dans le secteur du e-commerce. Le règlement (UE) 2022/2560 relatif aux subventions étrangères (RSE) constitue une avancée importante pour préserver des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur. Toutefois, sa mise en œuvre demeure subordonnée à la démonstration de l'existence d'une subvention étrangère, laquelle suppose notamment l'intervention d'un pays tiers, l'octroi direct ou indirect d'une contribution financière, l'existence d'un avantage pour une entreprise et l'exercice d'une activité économique sur le marché intérieur de l'Union européenne. Ces conditions cumulatives, auxquelles s'ajoutent des seuils de déclenchement élevés et des procédures parfois complexes, semblent limiter l'efficacité de cet instrument face au développement du e-commerce transfrontalier reposant sur des flux massifs de petits envois. Cette situation soulève des interrogations quant à la capacité des dispositifs actuels à répondre rapidement à des pratiques susceptibles de créer des distorsions durables de concurrence, notamment lorsque des plateformes établies hors de l'Union européenne bénéficient de soutiens publics leur permettant de proposer des prix particulièrement bas sur plusieurs marchés européens. Dans ce contexte, plusieurs acteurs estiment nécessaire de renforcer les capacités d'intervention de la Commission européenne, en facilitant notamment l'ouverture d'enquêtes d'office lorsque des indices concordants de dumping ou de subventions sont relevés dans plusieurs États membres, en permettant une appréciation globale des modèles économiques des plateformes concernées, intégrant les soutiens publics cumulés et les volumes agrégés d'expédition et en prévoyant des mesures compensatrices davantage adaptées aux spécificités du e-commerce. Aussi, elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur ces pistes d'évolution du cadre européen. Elle lui demande notamment si la France entend soutenir une adaptation du règlement relatif aux subventions étrangères afin de permettre une mobilisation plus rapide et plus opérationnelle de cet instrument face aux nouvelles formes de concurrence observées dans le e-commerce transfrontalier, dans le but de garantir une concurrence loyale et de préserver les entreprises et les filières européennes.
État du parc d'abris de protection physique des populations
Question n° 16859 : Question publiée le 14 juillet 2026
Rubrique : Défense
État du parc d'abris de protection physique des populations
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur l'état du parc d'abris de protection relevant du ministère et sur l'articulation entre la dissuasion nucléaire et la protection physique des populations. Selon les données disponibles, la France comptait en 2017 environ un millier d'abris, dont 600 structures de nature militaire, pour la plupart construites dans les années 1980 et destinées à la protection des centres de commandement et des personnels. Leur état opérationnel, leur capacité résiduelle et leur répartition territoriale ne font l'objet d'aucune information publique consolidée, alors même que plusieurs des partenaires européens - Allemagne, Pologne, Suède, Finlande - ont engagé depuis 2022 le recensement, la modernisation ou l'extension de leurs infrastructures de protection. Le retour de la guerre de haute intensité sur le sol européen, marqué par des frappes balistiques et des attaques massives de drones contre des populations civiles et des infrastructures essentielles, ainsi que par des incursions répétées dans l'espace aérien de pays membres de l'OTAN, conduit à réinterroger la doctrine française. Si la dissuasion nucléaire demeure la clé de voûte de la défense française et protège la Nation de toute agression étatique contre ses intérêts vitaux, elle ne couvre ni les frappes conventionnelles, ni les effets d'une escalade non maîtrisée. L'exemple de la Finlande démontre au demeurant que la protection des populations ne contredit pas la posture de défense : elle la crédibilise, un pays dont la population est protégée étant plus difficile à contraindre. Elle lui demande en conséquence, si, premièrement, le ministère est en mesure de communiquer un état actualisé du nombre, de la localisation et du caractère opérationnel des abris relevant de la défense nationale ; deuxièmement, si une remise à niveau de ce parc est prévue dans le cadre de la programmation militaire et selon quel calendrier ; troisièmement, si une réflexion doctrinale est engagée, en lien avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et le ministère de l'intérieur, sur la contribution des armées à un futur réseau national de mise à l'abri des populations, notamment par la mise à disposition ou le double usage d'infrastructures militaires désaffectées.
Prolongement du dispositif d'activité partielle de longue durée - rebond (APLDR)
Question n° 16166 : Question publiée le 23 juin 2026
Rubrique : Emploi et activité
Prolongement du dispositif d'activité partielle de longue durée - rebond (APLDR)
Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des entreprises de sa circonscription, notamment les PME et ETI industrielles, qui continuent de subir les conséquences d'une conjoncture économique difficile, aggravée par les tensions géopolitiques récentes. Le dispositif d'activité partielle de longue durée - rebond (APLDR) avait permis d'apporter un soutien précieux à ces entreprises en leur offrant une visibilité et une stabilité financières indispensables. Or l'échéance du 1er mars 2026 a marqué la fin du délai de négociation pour les accords d'activité partielle dans le cadre de ce dispositif. Pourtant, de nombreuses entreprises, en particulier les plus petites, n'ont pas pu finaliser leurs accords dans les temps, en raison de la complexité des procédures ou de retards administratifs indépendants de leur volonté. Ces contraintes temporelles risquent de pénaliser des acteurs économiques déjà fragilisés, alors que les défis persistent, voire s'amplifient. Dans ce contexte, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en place pour accompagner ces entreprises, notamment en prolongeant, si nécessaire, le délai de négociation des accords APLDR, afin de préserver l'emploi et de soutenir la résilience des territoires industriels.
Réponse publiée le 28 juillet 2026
Face à l'augmentation des restructurations et défaillances d'entreprises, le Gouvernement a mis en place, en application de la loi de finances pour 2025, un nouveau dispositif d'aide au maintien dans l'emploi, l'Activité partielle de longue durée rebond (APLD-R), dont le bénéfice est notamment conditionné à la prise d'engagements ambitieux en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle de la part de l'employeur. L'APLD-R soutient les entreprises confrontées à une baisse d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. L'éligibilité à l'APLD-R repose sur la négociation collective. Les entreprises souhaitant intégrer le dispositif devaient transmettre à l'autorité administrative leurs accords collectifs ou documents unilatéraux pris en application d'un accord de branche étendu pour validation ou homologation jusqu'au 28 février 2026 au plus tard. Aucune nouvelle entrée dans le dispositif n'est donc possible depuis le 1er mars 2026. Après validation de l'accord ou homologation du document unilatéral par l'autorité administrative, l'entreprise peut bénéficier du dispositif pendant dix-huit mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de vingt-quatre mois consécutifs. Au cours de cette période et après autorisation de l'autorité administrative, l'employeur peut réduire la durée collective de travail en réponse à la baisse d'activité subie. Pendant les périodes chômées, l'entreprise assure aux salariés une indemnisation à hauteur de 70 % de leur rémunération antérieure brute, en compensation de la perte de rémunération qui en découle, et bénéficie d'une prise en charge de l'indemnisation des heures dites chômées par l'État et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'Industrie et le commerce (Unédic) à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute des salariés. L'APLD-R étant conçue comme un outil d'accompagnement exceptionnel et temporaire pour les entreprises en difficulté, la loi de finances pour 2025 a ainsi encadré dans le temps la possibilité pour les entreprises de mobiliser le dispositif. Les accords collectifs et documents unilatéraux relatifs à l'APLD-R devaient ainsi être transmis à l'autorité administrative pour validation ou homologation au plus tard le 28 février 2026. Afin de garantir un ciblage efficace du dispositif et un accès adapté aux petites et moyennes entreprises, les services du ministère du travail et des solidarités ont accompagné les branches professionnelles et les entreprises afin de faciliter l'appropriation et la mise en œuvre de ce nouveau dispositif dans les délais fixés par la loi de finances pour 2025. D'une part, le ministère du travail et des solidarités a organisé plusieurs réunions d'information à destination des branches professionnelles volontaires afin d'éclairer le cadre juridique applicable à l'APLD-R et accompagner les branches et les entreprises dans la rédaction de leurs accords collectifs et documents unilatéraux. D'autre part, une documentation fournie, composée notamment d'un kit d'appui à la mobilisation de l'APLD-R, contenant un modèle d'accord ou de bilan, a été mise à disposition des entreprises intéressées sur le site internet du ministère du travail et des solidarités, afin d'appuyer les employeurs dans la conclusion de leurs accords d'APLD-R. Ces efforts et l'intérêt porté par les entreprises à l'APLD-R ont permis une mobilisation rapide du dispositif. Au total, vingt-quatre accords de branche ont été étendus par arrêté ministériel permettant aux entreprises concernées un recours facilité à l'APLD-R par la voie d'un document unilatéral. Au 30 juin 2026, 1 409 établissements ont intégré le dispositif d'APLD-R et 102 458 086 heures de placement en APLD-R ont d'ores et déjà été autorisées. Le dispositif est principalement mobilisé par les entreprises relevant de l'industrie manufacturière. En matière d'indemnisation, à date, 836 établissements ont perçu 68 844 334 euros d'allocations d'APLD-R. En application de la loi de finances pour 2025, le Gouvernement remettra au Parlement un premier bilan de la mise en œuvre de l'APLD-R à l'automne 2026. À cette fin, le ministère du travail et des solidarités a initié une démarche d'évaluation du dispositif visant à mesurer l'efficacité de l'APLD-R au regard de son objectif de prévention des licenciements économiques. Ces travaux permettront d'éclairer le Gouvernement quant à l'opportunité d'adapter, pour l'avenir, le dispositif d'APLD-R. Toutefois, toute mesure éventuelle de prolongation du dispositif d'APLD-R nécessitera une mesure législative relevant de la compétence du Parlement.
Desserte TGV Strasbourg-Marseille et arrêts à Lons-le-Saunier et Bourg-en-Bresse
Question n° 16095 : Question publiée le 16 juin 2026
Rubrique : Transports ferroviaires
Desserte TGV Strasbourg-Marseille et arrêts à Lons-le-Saunier et Bourg-en-Bresse
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre des transports sur l'avenir de la desserte ferroviaire à grande vitesse entre Strasbourg et Marseille et, en particulier, sur le maintien d'arrêts dans les villes préfectures de Lons-le-Saunier (Jura) et de Bourg-en-Bresse (Ain). Depuis décembre 2018, ces deux préfectures ne sont plus desservies par cette liaison, privant deux départements ruraux de tout accès direct à la grande vitesse. Le renforcement de l'offre Ouigo entre Strasbourg et Marseille, annoncé à compter de décembre 2026, est aujourd'hui envisagé sans desserte de Lons-le-Saunier ni de Bourg-en-Bresse, ce qui reviendrait à confirmer durablement le contournement de ces territoires. Or l'itinéraire empruntant la ligne du Revermont, via le Jura, constitue le tracé le plus direct entre Strasbourg et Lyon. Cette ligne a fait l'objet d'une modernisation récente, avec des équipements permettant d'accueillir des circulations longue distance. Aucun obstacle technique ne paraît donc s'opposer au rétablissement de ces arrêts ; seule manque une décision politique. Cette desserte revêt un enjeu majeur de désenclavement, d'attractivité économique et d'égalité d'accès des habitants, des étudiants et des entreprises au réseau ferroviaire national et européen. La gare de Lons-le-Saunier accueille plus de 330 000 voyageurs par an et connecte un bassin industriel de dimension nationale aux grandes métropoles. Le 24 avril 2026, dix-sept élus du Jura et de l'Ain – parlementaires, présidents d'exécutifs locaux, maires et responsables intercommunaux – ont adressé un courrier commun en ce sens, témoignant d'une mobilisation transpartisane d'une ampleur exceptionnelle. En conséquence, elle lui demande, premièrement, si le Gouvernement entend faire réaliser une étude officielle, transparente et rendue publique, portant sur la faisabilité et l'opportunité d'un arrêt à Lons-le-Saunier et à Bourg-en-Bresse sur la future liaison Strasbourg-Marseille ; deuxièmement, quelles garanties il peut apporter quant au maintien d'une desserte à grande vitesse de ces deux préfectures ; et troisièmement, comment il compte concilier l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire avec les impératifs d'aménagement et d'équité territoriale que la loi-cadre relative au développement des transports entend précisément consacrer.
Critère carbone dans les marchés publics de construction
Question n° 16022 : Question publiée le 16 juin 2026
Rubrique : Marchés publics
Critère carbone dans les marchés publics de construction
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conditions de mise en œuvre du critère environnemental obligatoire dans les marchés publics et sur son potentiel comme levier de soutien aux filières de matériaux de construction françaises et bas carbone, notamment le ciment. À compter du 21 août 2026, l'article L. 2152-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, imposera à tout acheteur public de retenir au moins un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre, le prix ne pouvant plus à lui seul déterminer l'attribution. La commande publique représentant près de 10 % du produit intérieur brut, ce levier est considérable. Or les industriels français du ciment ont consenti des investissements très lourds pour décarboner leur production – captage de CO2, combustibles alternatifs, ciments bas carbone – dans un contexte de concurrence accrue des importations de clinker à bas coût carbone. Le droit de l'Union européenne interdit toute préférence géographique ou nationale dans les marchés publics ; en revanche, il autorise pleinement la valorisation de la performance carbone et le recours au coût global intégrant les externalités environnementales et le cycle de vie. Or un matériau lourd, importé sur de longues distances et produit sans captage, présente mécaniquement une empreinte défavorable. Bien calibré, le critère carbone favorise donc, sans discrimination, les productions de proximité et les plus vertueuses. Tout dépendra cependant des modalités concrètes de mise en œuvre. Un critère environnemental faiblement pondéré, ou réduit à une clause formelle, manquerait son objectif et laisserait perdurer la logique du moins-disant. En conséquence, elle lui demande, premièrement, quelles instructions le Gouvernement entend donner pour que le critère environnemental prévu à l'article L. 2152-7 soit, pour les marchés de travaux et de construction, suffisamment pondéré et appuyé sur des méthodes fiables d'évaluation de l'empreinte carbone, telles que la base empreinte de l'ADEME, afin de produire un effet réel sur les choix d'attribution. Deuxièmement, comment il compte accompagner les acheteurs publics, notamment les petites collectivités, dans la rédaction de ces critères et le recours au coût global et inciter à leur inscription dans les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER). Troisièmement, quelle position la France entend défendre dans le cadre de la révision des directives européennes relatives aux marchés publics, attendue en 2026, afin d'y consacrer durablement la place du critère carbone et de soutenir la souveraineté industrielle et la décarbonation des filières de matériaux.
Économie dans le secteur de la protection juridique des majeurs
Question n° 15722 : Question publiée le 9 juin 2026
Rubrique : Associations et fondations
Économie dans le secteur de la protection juridique des majeurs
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'objectif d'économie de 150 millions d'euros dans le secteur de la protection juridique des majeurs. L'Udaf du Jura se dit inquiétée par la situation, dans un contexte de tensions budgétaires croissantes et de hausse continue des besoins d'accompagnement des personnes vulnérables. En effet, les structures associatives font face à une dégradation de leurs équilibres financiers, alors même que les projections démographiques de l'Infostat estiment une augmentation de 64 % des ouvertures annuelles de mesures de protection juridique des majeurs d'ici 2070. À terme, cela pourrait représenter un risque d'affaiblissement de cette politique publique de solidarité. Dans le contexte actuel, il est évident que la recherche d'économies est une nécessité à laquelle nul secteur ne peut entièrement se soustraire. Toutefois, il est nécessaire que l'État engage une réflexion plus globale sur l'enjeu de la protection des personnes vulnérables afin d'éviter une quelconque aggravation des difficultés déjà rencontrées par les associations. En conséquence, elle lui demande quelles pistes sont envisagées pour continuer de répondre aux besoins croissants des personnes accompagnées et de leurs familles.
Indicateur de référence - attribution logements sociaux aux ménages modestes
Question n° 15624 : Question publiée le 2 juin 2026
Rubrique : Logement
Indicateur de référence - attribution logements sociaux aux ménages modestes
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur l'utilisation du premier quartile comme indicateur de référence pour l'attribution aux ménages les plus modestes des logements sociaux situés hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Un plaidoyer de l'Union sociale pour l'habitat Bourgogne-Franche-Comté datant de mai 2026 relate des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'objectif du titre II de la loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 visant à favoriser la mixité sociale et l'égalité des chances dans l'habitat. À ce titre, il propose de substituer au premier quartile le seuil de pauvreté, un indicateur moins technique et plus universel, permettant de rendre les résultats de l'attribution des logements plus lisibles. De plus, rendre les EPCI pleinement acteurs du pilotage territorial permettrait un allègement des procédures et une meilleure prise en compte des caractéristiques locales. En conséquence, elle lui demande s'il va considérer le remplacement du premier quartile par le seuil de pauvreté comme référence nationale afin de mieux cibler les ménages concernés par l'action publique en matière de mixité sociale.
Extension du mécanisme de compensation des coûts indirects du carbone
Question n° 14875 : Question publiée le 5 mai 2026
Rubrique : Industrie
Extension du mécanisme de compensation des coûts indirects du carbone
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur la mise en œuvre en France de l'extension du mécanisme de compensation des coûts indirects du carbone pour le secteur de la chimie organique. Dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission (ETS), le coût du carbone se répercute dans les prix de l'électricité, ce qui renchérit les coûts de production des industries électro-intensives exposées à la concurrence internationale. Afin de limiter les distorsions de concurrence qui en résultent, la Commission européenne autorise depuis 2013 les États membres à compenser partiellement ces coûts indirects pour les secteurs les plus exposés. Par une décision du 23 décembre 2025, obtenue grâce au soutien de la France, la Commission européenne a étendu ce mécanisme à de nouveaux secteurs, dont la chimie organique. Toutefois, à ce jour, la France n'a pas encore transposé cette extension ni précisé les moyens budgétaires permettant sa mise en œuvre effective. Dans le même temps, plusieurs États voisins ont annoncé des mesures d'envergure pour réduire le prix de l'électricité payé par leur industrie. Cette situation pénalise les sites industriels français dans un contexte déjà marqué par des coûts énergétiques élevés. En conséquence, elle lui demande d'accélérer le calendrier envisagé pour la transposition en droit national de l'extension du mécanisme de compensation des coûts indirects du carbone à la chimie organique et les moyens budgétaires que le Gouvernement entend mobiliser à cet effet.
Réponse publiée le 7 juillet 2026
Le Gouvernement est conscient des enjeux de compétitivité auxquels est confrontée la filière chimique, particulièrement exposée aux coûts de l'énergie et au risque de fuite de carbone. La communication de la Commission européenne du 23 décembre 2025 autorise l'élargissement du dispositif de compensation des coûts indirects du carbone à de nouveaux secteurs industriels électro-intensifs, dont plusieurs activités relevant de l'industrie chimique. Le 8 avril, devant le Sénat, le ministre chargé de l'Industrie a indiqué que la compensation des coûts indirects du carbone constituait la principale priorité parmi les défis et enjeux budgétaires identifiés pour les secteurs industriels exposés à la concurrence internationale. Dans ce contexte, le Premier ministre a décidé d'octroyer la compensation carbone pour 2026, au titre des dépenses énergétiques de 2025, à certains secteurs dont la chimie organique et les engrais, pour un budget de 150 M€. Bénéficiant à une centaine de sites du secteur de la chimie, cette extension devra être confirmée pour 2027 et les années suivantes ; la position du Gouvernement n'est pas encore arrêtée et sera précisée d'ici à l'examen du projet de loi de finances pour 2027.
Difficulté des familles à l'adoption d'un enfant
Question n° 14455 : Question publiée le 21 avril 2026
Rubrique : Enfants
Difficulté des familles à l'adoption d'un enfant
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés persistantes rencontrées par les candidats à l'adoption, malgré l'augmentation significative du nombre de pupilles de l'État, passé de 2 400 en 2013 à plus de 5 200 en 2023. La loi du 14 mars 2016, en instaurant la Commission d'évaluation de la situation des enfants confiés (CESSEC), a permis de renforcer la stabilité des parcours des enfants placés et d'adapter leur statut juridique. Cependant, cette évolution législative, bien que nécessaire, ne répond pas pleinement aux attentes des familles candidates à l'adoption. En effet, malgré la hausse du nombre de pupilles, de nombreux foyers agréés peinent à concrétiser leur projet d'accueil, alors même que l'adoption internationale se raréfie. Le projet de loi visant à renforcer la protection des enfants, en facilitant notamment les accueils à dimension familiale, pourrait représenter une avancée majeure. Il permettrait aux candidats à l'adoption d'accueillir des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre d'une adoption simple, tout en préservant les liens avec leur filiation originelle. Dans ce contexte, il semble essentiel de renforcer les dispositifs permettant de concilier la protection des enfants et les aspirations légitimes des familles candidates à l'adoption. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour faciliter l'adoption des pupilles de l'État par les familles agréées, tout en garantissant la stabilité et l'épanouissement des enfants concernés.
Réponse publiée le 14 juillet 2026
L'évolution constatée, avec un nombre de pupilles de l'État passé d'environ 2 400 en 2013 à plus de 5 200 en 2023, traduit en premier lieu les effets des réformes engagées pour mieux sécuriser les parcours des enfants protégés. La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, en instituant notamment les commissions d'examen de la situation et du statut des enfants confiés, a permis de mieux identifier les situations de délaissement parental et d'adapter plus précocement le statut juridique des enfants, dans leur intérêt supérieur. Toutefois, cette progression quantitative ne se traduit pas mécaniquement par une augmentation du nombre d'adoptions. En effet, le profil des pupilles de l'État a profondément évolué : une part importante d'entre eux présente des besoins spécifiques, liés notamment à leur âge, à la situation particulière des fratries, à des parcours de vie marqués par des ruptures ou à des problématiques de santé. Ces caractéristiques appellent des réponses individualisées et une préparation approfondie des projets de vie. Dans ce contexte, le Gouvernement est pleinement mobilisé pour favoriser la rencontre entre les besoins des enfants et les projets des familles agréées, dans le respect du principe fondamental selon lequel l'adoption a pour finalité première de donner une famille à un enfant, et non l'inverse. Plusieurs leviers sont ainsi activés. En premier lieu, la réforme issue de la loi du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a permis de moderniser et d'harmoniser les procédures, notamment en renforçant la préparation et l'accompagnement des candidats à l'agrément, afin de mieux prendre en compte la réalité des profils des enfants susceptibles d'être adoptés. En deuxième lieu, les travaux engagés autour de la base nationale des agréments contribuent à améliorer la connaissance des projets des familles et à fluidifier les mises en relation, dans une logique de transparence et d'équité entre les territoires. Par ailleurs, les services de l'aide sociale à l'enfance, les tuteurs et les conseils de famille des pupilles de l'État sont encouragés à développer des pratiques favorisant une meilleure anticipation des projets de vie des enfants, en lien étroit avec les équipes pluridisciplinaires et dans le respect de leur histoire et de leurs besoins fondamentaux, notamment en matière d'attachement, de stabilité et de sécurité. S'agissant des perspectives d'évolution, le Gouvernement est attentif aux initiatives visant à diversifier les formes d'accueil à dimension familiale. Les réflexions en cours portent notamment sur les conditions dans lesquelles certains enfants confiés pourraient bénéficier de projets d'adoption simple et de formes d'accueil pérennes, lorsque cela est conforme à leur intérêt et compatible avec le maintien de liens avec leur famille d'origine. Enfin, un effort particulier est porté sur l'accompagnement des candidats agréés, tant en amont qu'après l'accueil de l'enfant, afin de sécuriser les parcours adoptifs et de prévenir les ruptures, en mobilisant des ressources pluridisciplinaires adaptées. L'ensemble de ces actions s'inscrit dans une approche équilibrée, visant à concilier, de manière exigeante, la protection des enfants, la stabilité de leurs parcours de vie et les aspirations des familles candidates à l'adoption.
Obligation de changement des horaires de travail
Question n° 14038 : Question publiée le 7 avril 2026
Rubrique : Bâtiment et travaux publics
Obligation de changement des horaires de travail
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des entreprises du bâtiment, des travaux publics et du paysage face à l'obligation légale de modifier les horaires de travail de leurs salariés en cas d'épisodes climatiques extrêmes, notamment lors des vagues de canicule. Alors que l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le texte n° 252 visant à sécuriser les agriculteurs contre les recours des particuliers liés aux nuisances sonores générées par leurs activités, les artisans et entreprises des secteurs du bâtiment, des travaux publics et du paysage se trouvent confrontés à une insécurité juridique similaire. En effet, ces professionnels sont tenus, par la réglementation en vigueur, d'adapter leurs horaires de travail pour protéger la santé de leurs salariés, mais s'exposent, en conséquence, à des risques de contentieux de la part de riverains en raison des nuisances sonores inévitables liées à leurs activités. Il apparaît essentiel que les mêmes garanties juridiques soient étendues à ces secteurs, qui partagent des contraintes identiques à celles des agriculteurs. À ce titre, il serait opportun d'envisager l'introduction de dispositions spécifiques dans le code du travail, pour sécuriser l'exercice de ces métiers face aux aléas climatiques. Dans ces conditions, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour protéger les entreprises du bâtiment, des travaux publics et du paysage contre les recours abusifs liés aux adaptations nécessaires de leurs horaires de travail et ainsi garantir une égalité de traitement entre les différents secteurs d'activité confrontés à ces enjeux.
Réponse publiée le 30 juin 2026
Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur, qui a codifié des dispositions spécifiques en matière de prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense dans le code du travail, est entré en application depuis le 1er juillet 2025. Par ailleurs, ce même décret est venu donner une assise juridique aux niveaux de vigilance (vert, jaune, orange et rouge) du dispositif de vigilance spécifique « canicule » de Météo-France pour faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions réglementaires (arrêté du 27 mai 2025). L'activation dudit dispositif déclenche automatiquement une obligation pour l'employeur de mise en place de mesures de prévention pour protéger les travailleurs dès l'atteinte du seuil de vigilance de niveau jaune. La gradation attendue dans les mesures à prendre par l'employeur est étroitement liée au niveau du seuil. Parmi les mesures de réduction des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense est ainsi prévue une adaptation de l'organisation du travail et notamment des horaires de travail afin de limiter la durée et l'intensité de l'exposition (article R. 4463-3 du code du travail). Cette mesure de prévention organisationnelle a pour but de rendre moins contraignants les travaux qui peuvent être à réaliser en période de fortes chaleurs. Celle-ci peut prendre différentes formes : commencer plus tôt, si toutefois cet aménagement n'entraîne pas sur la durée une moins bonne récupération de l'organisme pour les travailleurs, réaliser des journées avec une amplitude horaire plus courte, voire suspendre l'activité. La prévention des nuisances sonores évoquées relève quant à elle de la réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage, plus précisément de l'article R. 1336-10 du code de la santé publique. Dans certaines zones sensibles (à proximité d'hôpitaux, d'établissements de soins, de maisons de repos, d'établissement pour personnes âgées…), les travaux exécutés de jour comme de nuit doivent faire l'objet d'une autorisation et de dispositions à caractère réglementaire imposées par les maires ou les préfets (des horaires spécifiques pouvant ainsi être fixés et des sujétions particulières prescrites). Les maires et les préfets, par le pouvoir de police qu'ils détiennent, sont les autorités compétentes pour accorder temporairement, par dérogation, un aménagement d'horaire pour les activités de chantier en période de fortes chaleurs. La gestion de ces situations, qui pourraient s'accroître à l'avenir, s'inscrit également, dans la mesure du possible, dans le respect de la préservation de la qualité de vie des riverains. Le Gouvernement s'engage à sensibiliser les autorités compétentes à la nécessité absolue d'adapter les restrictions prévues au titre des nuisances sonores pour permettre aux entreprises du bâtiment et des travaux publics d'aménager leurs horaires pour privilégier les heures les plus fraîches de la journée. Avec une trajectoire climatique de + 4° Celsius en 2100, la France a prévu un ensemble d'actions concrètes pour adapter notre territoire aux impacts visibles et attendus du changement climatique (cf. plan national d'adaptation au changement climatique). L'accent est mis sur la dimension territoriale avec une adaptation collective. Ainsi, la gestion du risque d'exposition des travailleurs aux fortes chaleurs des entreprises du bâtiment, des travaux publics et du paysage nécessite aujourd'hui avant tout la mobilisation de l'ensemble des acteurs dans leur champ de compétence respectif.
Conséquences des mesures de dissociation pour le secteur audiologie
Question n° 13022 : Question publiée le 17 février 2026
Rubrique : Santé
Conséquences des mesures de dissociation pour le secteur audiologie
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences, pour la filière de l'audiologie et plus largement pour le dispositif 100 % santé, de la mise en œuvre des mesures de « dissociation » prévues à l'article 58 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. La séparation des dispositifs médicaux, telle qu'envisagée, suscite de vives inquiétudes au sein du secteur de la santé auditive. Selon les professionnels audioprothésistes, dissocier les appareils du service de suivi affaiblirait le parcours de soins en interrompant le lien vital entre l'appareillage et l'accompagnement professionnel. Cette évolution pourrait également induire une concurrence déloyale entre les différents acteurs selon leurs modèles économiques, tout en ternissant la relation de confiance entre le patient et son audioprothésiste, relation qui est cruciale pour un suivi efficace. Les audioprothésistes font remarquer que le modèle actuel fonctionne de manière très satisfaisante. Une enquête EuroTrak 2025 le confirme : 83 % des patients se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur appareillage et 97 % estiment que les aides auditives améliorent leur qualité de vie. De plus, le taux de prothèses non utilisées, d'environ 2 %, est l'un des plus bas en Europe, ce qui témoigne d'une bonne adaptation et d'un suivi de qualité. Enfin, la réforme du « 100 % santé » a permis d'assurer un accès équitable aux aides auditives, sans reste à charge pour les patients. Au regard de ces éléments, elle lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour préserver un modèle vertueux axé sur l'accompagnement, le suivi personnalisé, la qualité et la confiance et s'il envisage le retrait explicite des aides auditives du champ d'application de l'article 58.
Cahier des charges filière REP PMCB
Question n° 10984 : Question publiée le 18 novembre 2025
Rubrique : Déchets
Cahier des charges filière REP PMCB
Mme Danielle Brulebois appellee l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique sur la rédaction du cahier des charges de la filière des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB). Cette filière génère chaque année environ 21 millions de tonnes de déchets, dont la gestion efficace est un enjeu majeur pour la transition écologique et l'économie circulaire. Dans ce contexte, l'écocontribution visible, déjà appliquée avec succès dans les filières des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et de l'ameublement, apparaît comme un levier essentiel de simplification et de transparence. Pourtant, son absence dans la filière REP bâtiment crée des distorsions de concurrence, complique le contrôle des entreprises et alourdit les démarches administratives pour les acteurs de la chaîne de valeur. Aussi, Mme la députée lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour généraliser l'affichage systématique et transparent de l'écocontribution sur les factures des produits et matériaux de construction, à l'instar des filières DEEE et ameublement. Une telle mesure renforcerait la traçabilité et la conformité des acteurs, tout en simplifiant les contrôles des éco-organismes pour lutter efficacement contre les free riders. Elle garantirait également une collecte optimale des déchets du bâtiment et harmoniserait les pratiques commerciales entre producteurs, distributeurs et artisans. Cela permettrait d'éviter les distorsions de concurrence et les surcoûts injustifiés pour les entreprises et les consommateurs, tout en sécurisant la chaîne de valeur et en accélérant la transition vers une économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Ces avancées sont essentielles pour renforcer la transparence et l'efficacité de la filière REP bâtiment. Elle lui demande les intentions du Gouvernement en la matière.
Évolution des modalités d'affectation des recettes issues des amendes de police
Question n° 10693 : Question publiée le 4 novembre 2025
Rubrique : Communes
Évolution des modalités d'affectation des recettes issues des amendes de police
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de faire évoluer les modalités d'affectation des recettes issues des amendes de police, notamment celles liées au stationnement. Actuellement, en application de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes de police est versé aux départements, puis réparti entre les communes, principalement dans le cadre d'appels à projets destinés à financer des opérations en lien avec la sécurité routière et la voirie. Ce mode de répartition, souvent limité à un seul projet par an et par commune, ne tient pas compte de manière suffisante des charges concrètes assumées par les communes, en particulier dans les territoires à forte fréquentation saisonnière. De nombreuses communes, notamment rurales ou touristiques, prennent en charge des dépenses importantes pour aménager, sécuriser et entretenir les abords des sites fortement fréquentés en période estivale, comme c'est le cas dans le Jura. Ces charges incluent non seulement des travaux de voirie et de signalisation, mais aussi le financement de moyens humains en matière de police municipale ou intercommunale, alors même qu'elles ne bénéficient que très indirectement des recettes issues du stationnement irrégulier. Dans ce contexte, il paraît souhaitable que les communes puissent percevoir directement une part des amendes de stationnement, proportionnellement aux infractions constatées sur leur territoire. Une telle évolution renforcerait le principe d'équité territoriale, favoriserait la libre administration des collectivités locales et améliorerait la capacité des communes à assurer la sécurité et la tranquillité publique, en particulier lors des pics saisonniers. Elle lui demande donc les intentions du Gouvernement quant à une possible révision du dispositif prévu à l'article L. 2334-24 du CGCT, afin de permettre un fléchage plus juste et direct des recettes issues des amendes de stationnement vers les communes concernées.
Modalités d'application du dispositif de modulation des écocontributions
Question n° 9903 : Question publiée le 30 septembre 2025
Rubrique : Déchets
Modalités d'application du dispositif de modulation des écocontributions
de la pêche sur les modalités d'application du dispositif de modulation des écocontributions visant à favoriser l'incorporation de matières plastiques recyclées dans le cadre des filières à responsabilité élargie du producteur. À compter du 1er janvier 2026, les producteurs concernés pourront bénéficier de primes allant de 450 euros par tonne pour du plastique recyclé issu d'autres filières REP à 550 euros par tonne pour du plastique recyclé provenant de la même filière. Ces primes, versées sous forme de modulation des écocontributions, seront conditionnées au respect d'un principe de proximité : les activités de collecte, de tri, de recyclage et d'incorporation devront être réalisées dans un rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal, dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays tiers appliquant des normes équivalentes. Si ce dispositif constitue un signal fort pour encourager la circularité des plastiques, plusieurs points de vigilance subsistent. L'absence de mécanismes de plafonnement par filière et par produit pourrait générer un risque d'inflation des écocontributions, susceptible de fragiliser l'équilibre économique entre acteurs. Par ailleurs, il existe un risque de captation des gisements de matières plastiques recyclées par certains grands opérateurs, ce qui pourrait limiter l'accès des recycleurs et transformateurs de taille plus modeste. Enfin, la clause de revoyure confiée à l'ADEME, qui prévoit la réalisation d'un bilan annuel de la mise en œuvre et de ses impacts, devra garantir un suivi régulier et transparent. Elle souhaiterait donc savoir quelles dispositions le Gouvernement entend prendre afin de prévenir une inflation des écocontributions, d'assurer un accès équitable aux gisements de matières plastiques recyclées pour l'ensemble des acteurs et de veiller à ce que les primes versées contribuent effectivement à soutenir les investissements et les efforts réalisés tout au long de la chaîne de valeur.
Cahier des charges de la filière du recyclage textile
Question n° 9223 : Question publiée le 5 août 2025
Rubrique : Déchets
Cahier des charges de la filière du recyclage textile
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les inquiétudes suscitées par l'élaboration du futur cahier des charges de la filière textile, linge de maison et chaussures. La filière du recyclage textile connaît de profondes mutations et des tensions économiques majeures qui fragilisent les structures de l'économie sociale et solidaire, dont le Collectif textile franc-comtois (CTFC) constitue un exemple emblématique. Ces difficultés se conjuguent à un financement jugé insuffisant de l'éco-organisme Refashion, qui verse 156 euros par tonne triée, alors que les besoins réels atteignent 304 euros. Cette situation met en péril de nombreux emplois d'insertion, alors même que Refashion disposerait d'une trésorerie excédentaire estimée à plus de 200 millions d'euros. Certains acteurs, comme Le Relais, ont suspendu leurs collectes et alertent sur le risque d'effondrement de toute la chaîne de valorisation textile, pourtant essentielle à l'économie circulaire et à la réduction des déchets. Dans ce contexte, elle souhaite connaître ses intentions quant aux orientations de ce nouveau cahier des charges et aux garanties qui pourront être apportées afin de préserver la place des structures de l'économie sociale et solidaire dans la collecte et le traitement des textiles, ainsi que la continuité de leurs missions sociales et environnementales au service des territoires.
Absence de définition légale d'environnement montagnard spécifique hors neige
Question n° 8838 : Question publiée le 22 juillet 2025
Rubrique : Montagne
Absence de définition légale d'environnement montagnard spécifique hors neige
Mme Danielle Brulebois interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les conséquences de l'absence de définition légale d'environnement montagnard spécifique hors neige. Lorsque le milieu est enneigé, le public accompagné est protégé par la notion d'environnement spécifique. Cette notion d'environnement spécifique interdit à tout autre diplôme ne présentant pas les garanties de sécurité et de connaissances du milieu, d'encadrer l'activité. En milieu enneigé, seuls les guides de haute montagne, les moniteurs de ski et les accompagnateurs en montagne ont le droit d'encadrer cette activité contre rémunération. Ceci est particulièrement important avec la démocratisation des activités de montagne, la fréquentation en augmentation et la multiplication des incidents et des accidents durant les périodes de grosse affluence. En revanche, il n'existe actuellement pas de définition d'environnement spécifique montagnard en dehors du milieu enneigé. Cette situation crée une insécurité pour les publics encadrés par des professionnels non formés aux dangers de la montagne et crée une confusion entre les contextes de randonnée en plaine, côtière et en montagne. Or ces milieux ne présentent pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes risques et ne nécessitent pas les mêmes compétences. La définition de l'environnement spécifique montagnard hors neige permettrait de sécuriser l'activité randonnée pédestre en montagne, clarifier le rôle des différentes professions, les prérogatives respectives des différents diplômes et préserver l'excellence de la filière montagne française. Aussi elle lui demande sa position quant à la clarification de cette définition.
Réponse publiée le 11 novembre 2025
En premier lieu, il convient de rappeler que l'arrêté du 6 décembre 2016 portant définition de l'environnement montagnard a été annulé par le Conseil d'État en 2018 au motif que le ministère chargé des sports n'est pas habilité à édicter une telle mesure par la voie d'un arrêté. Si un décret pris en Conseil d'État reste envisageable pour le définir, la circonscription de la notion d'environnement montagnard suppose l'établissement de critères clairs et objectifs (altitude, météorologie, enneigement, accidentologie, etc.) à retenir au nom de la sécurité juridique. En second lieu, le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative n'envisage aucune évolution réglementaire à ce jour. Ceci étant, en réponse aux demandes de certains acteurs, le ministère a constitué un groupe de travail permettant aux acteurs de préciser leurs attentes au regard du cadre réglementaire en vigueur et d'envisager d'autres solutions. Ce groupe de travail associant l'école nationale des sports de montagne, les syndicats représentatifs, les fédérations sportives concernées et la direction des sports, pourra formuler des propositions sur ce sujet de l'environnement montagnard, étant entendu que l'objectif de la direction des sports consiste in fine à concilier la protection des pratiquants, enjeu prioritaire des politiques publiques, et un encadrement qui ne soit pas un frein au développement économique de l'activité en question. Le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie accosicative reste pleinement investie et garde un contact étroit avec les différents protagonistes sur cette problématique de l'absence de définition légale de l'environnement montagnard spécifique hors neige.
Difficultés persistantes à atteindre les objectifs fixés par la loi Égalim 1
Question n° 7466 : Question publiée le 17 juin 2025
Rubrique : Agriculture
Difficultés persistantes à atteindre les objectifs fixés par la loi Égalim 1
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés persistantes à atteindre les objectifs fixés par la loi Égalim 1 du 30 octobre 2018, en matière d'approvisionnement de la restauration collective en produits durables et de qualité. Dans le rapport gouvernemental remis au Parlement en mars 2024 sur l'application de ces objectifs, il est indiqué qu'en 2022, seuls 27,5 % des achats relevaient de produits durables, alors même que la loi fixe un objectif de 50 % à compter du 1er janvier 2022. Ce retard soulève de vives inquiétudes quant à la capacité à respecter les objectifs dans les délais prévus. Par ailleurs, la restriction annoncée à partir du 1er janvier 2027 des signes de qualité et de certifications éligibles pour la classification des produits « durables », notamment avec l'exclusion anticipée de la certification environnementale de niveau 2, pourrait réduire davantage le volume des produits répondant aux critères, venant contraindre ainsi l'intention initiale de la loi. Dans un contexte où les filières agricoles subissent depuis plusieurs années une pression croissante liée à la hausse des charges et aux aléas climatiques, cette limitation réglementaire pourrait fragiliser davantage les débouchés agricoles vers la restauration collective. Ainsi, elle souhaiterait connaître ses intentions pour atteindre les objectifs de 50 % et sur la prolongation des labels existants jusqu'au 31 décembre 2029 pour y parvenir, afin de donner aux acteurs concernés le temps et les moyens d'atteindre les objectifs fixés.
Réponse publiée le 2 décembre 2025
La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « EGALIM », a introduit l'obligation d'atteindre, depuis le 1er janvier 2022, une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits durables et de qualité (tels que définis par la loi et le décret d'application) dans les repas servis dans les restaurants collectifs rendant un service public, les produits biologiques devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience », a complété ces dispositions en ajoutant, depuis le 1er janvier 2024, l'obligation de 60 % de viandes et produits de la pêche de qualité et durables, et en étendant ces objectifs à tous les restaurants collectifs, publics et privés. En vertu de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les produits durables et de qualité entrant dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité doivent répondre à une des onze catégories citées ci-dessous : - les produits issus de l'agriculture biologique (à hauteur de 20 % minimum) ou en conversion ; - les produits bénéficiant des autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) : le Label rouge, l'appellation d'origine contrôlée (AOC), l'appellation d'origine protégée (AOP), l'indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG) ; - les produits bénéficiant de la mention « issu d'une exploitation à haute valeur environnementale » (HVE) ; - jusqu'au 31 décembre 2026 uniquement, les produits issus d'une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 ; - les produits bénéficiant de la mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », uniquement pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production ; - les produits issus du commerce équitable ; - les produits issus de la pêche maritime bénéficiant de l'écolabel « Pêche durable » ; - les produits bénéficiant du logo « Région ultrapériphérique » (RUP) ; - les produits satisfaisants, au sens du code de la commande publique, de manière équivalente aux produits bénéficiant des signes, mentions, écolabels ou certifications précédemment cités ; - les produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ; - les produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture. Certaines de ces catégories sont très peu mobilisées par les acheteurs et les gestionnaires de la restauration collective, et notamment la dernière qui pourtant porte un intérêt partagé par tous, puisqu'elle peut permettre la comptabilisation de produits sans label, mention ou certification citées directement par la loi (catégories 1 à 8), mais qui présentent des vertus en termes de durabilité et d'approvisionnements directs, et ainsi peut permettre des approvisionnements régionaux voire locaux. Pour accompagner les responsables de restaurants collectifs dans la mobilisation de cette catégorie, des guides d'achats (https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/au-moins-50-de-produits-de-qualite-et-durables-dont-20-de-bio/les-guides-marches-publics), rédigés dans le cadre du conseil national de la restauration collective et mis à disposition de tous sur la plateforme numérique gouvernementale « ma cantine » (https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil/), présentent des stratégies d'achats et des illustrations pratiques. En ce qui concerne les produits bénéficiant d'une certification environnementale de niveau 2, comptabilisables jusqu'au 31 décembre 2026, l'opportunité d'une prolongation de la comptabilisation jusqu'au 31 décembre 2029 (date initiale proposée dans la loi EGALIM de 2018), nécessiterait le cas échéant un vecteur législatif adapté. L'opportunité d'une telle mesure doit par ailleurs être expertisée. Enfin, pour rappel, les projets alimentaires territoriaux (PAT), dont l'émergence et certaines actions sont soutenues financièrement par l'État, sont des vecteurs opérationnels permettant cette transition sur les territoires vers des productions labellisées, avec des débouchés assurés par la restauration collective. Au 1er janvier 2025, 450 PAT reconnus par le ministère chargé de l'agriculture sont en action ou en construction sur le territoire national.
Ouvertures multiples d'écoles privées dans le secteur de l'optique ophtalmique
Question n° 7210 : Question publiée le 3 juin 2025
Rubrique : Formation professionnelle et apprentissage
Ouvertures multiples d'écoles privées dans le secteur de l'optique ophtalmique
Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'ouverture multiple de structures privées de formation dans l'optique ophtalmique. Le danger que représente à terme l'arrivée soudaine et anarchique de nouveaux acteurs privés dans la formation et l'enseignement de l'optique est réel, quand on sait que trois structures pourraient rapidement voir le jour dans la seule région Bourgogne-Franche-Comté. La multiplication de structures privées, dispensant des formations basées essentiellement sur l'alternance, n'est pas la réponse adéquate aux besoins de la profession. Ces nouveaux acteurs représentent une réelle menace pour l'image et l'avenir du métier quand les enseignements dispensés ne sont pas contrôlés. De plus, les impacts sur la santé visuelle des Français à terme sont totalement probables. Enfin, il est probable que des établissements historiques, comme le Lycée Victor Bérard de Morez, soient fortement pénalisés à terme par une concurrence déloyale qui va résulter de pratiques opportunistes issues de la seule logique économique. Il ne faudrait pas que l'apparition de ces nouveaux acteurs fragilise un peu plus un écosystème déjà perturbé par une forte délocalisation, des enjeux économiques forts et une réglementation complexe. Aussi elle souhaiterait connaître les mesures envisagées par le ministère afin d'encadrer ce développement et préserver le savoir-faire national en la matière.
Réponse publiée le 23 juin 2026
Le renforcement de la qualité des formations professionnelles et de l'apprentissage constitue un enjeu majeur pour construire une économie de compétences dans notre pays. Les ministères concernés (travail, éducation nationale et enseignement supérieur et recherche) en ont fait l'une de leurs grandes orientations depuis la mise en place du cadre juridique applicable en la matière par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les formations préparant au diplôme national du BTS (brevet de technicien supérieur) par la voie de l'apprentissage se sont développées ces dernières années. Pour le BTS opticien lunetier, on recense sur Parcoursup pour l'année scolaire en cours une centaine de formations en apprentissage au niveau national contre une trentaine qui ne l'est pas. En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de places offertes par les formations privées en apprentissage est majoritaire par rapport aux autres. Ces formations étant nombreuses à demander leur référencement sur Parcoursup, il importe qu'elles puissent présenter des garanties sur leur qualité pédagogique. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'éducation nationale ont lancé il y a un an auprès des recteurs une opération visant à faire du contrôle a posteriori de la qualité pédagogique de ces formations une priorité pour les prochaines années. La mise en place d'un contrôle a priori est à l'étude, en parallèle du dispositif d'agrément des établissements privés prévu par le projet de loi n° 1762 relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé déposé au Parlement. L'évolution des modalités de financement des formations en apprentissage depuis le 1er juillet 2025 facilitera les efforts pour améliorer la régulation de l'offre de formation dans ce domaine, en assurant une meilleure gestion et une soutenabilité des financements publics.
Gestion des rappels des véhicules équipés d'aibags Takata
Question n° 6657 : Question publiée le 13 mai 2025
Rubrique : Sécurité routière
Gestion des rappels des véhicules équipés d'aibags Takata
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur les actions mises en œuvre par les autorités concernant l'affaire des airbags Takata. Ceux-ci, défectueux, sont à l'origine du décès de 15 personnes sur l'ensemble du territoire et de plusieurs dizaines de blessés graves. Cette affaire concerne au moins 15 marques et plus de 500 000 véhicules sont encore en circulation, dont 100 000 en outre-mer. La dégradation de l'un de leurs composants entraîne un risque majeur de projection de pièces dangereuses au visage des conducteurs, entrainant, dans certains cas, des décès. En outre, les conditions climatiques spécifiques à l'outre-mer ont été désignées comme facteurs aggravants de risque d'explosion d'airbags défectueux. Malgré une médiatisation dès 2014, les réactions ont été lentes, et certains constructeurs n'ont pas commencé à rappeler leurs véhicules avant 2017. Contrairement à d'autres pays (Australie, Corée du Sud, Chine, États-Unis, Malaisie, Japon) qui imposent des rappels obligatoires aux constructeurs automobiles, la France n'a adopté aucune mesure contraignante. Ce n'est qu'en janvier 2025 qu'une liste des modèles possédant ces airbags a été publiée par le ministère des transports, et qu'une campagne de communication a été déployée afin d'inciter au contrôle volontaire par les automobilistes de leur véhicule auprès des constructeurs. Cependant, de nombreux conducteurs n'ont toujours pas été informés du danger que représente l'airbag Takata, et les délais de remplacement sont souvent longs, voire inexistants. Il n'existe pas à ce jour de liste complète et fiable des marques et modèles concernés par l'équipement de ces airbags défectueux. L'action engagée se révèle alors déficiente en raison de l'absence de communication fiable et transparente de la part des fabricants. Elle l'interroge donc sur les mesures envisagées pour garantir un remplacement rapide et équitable des airbags défectueux, et assurer des solutions de mobilité durant les réparations.
Réponse publiée le 22 juillet 2025
Des véhicules de très nombreuses marques sont équipés d'airbags TAKATA contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée. L'explosion commandée de ce nitrate d'ammonium génère le gaz destiné à gonfler l'airbag afin de permettre son déploiement en cas de choc. Or, le nitrate d'ammonium est sensible à l'humidité ; son exposition pendant un temps long à des conditions de température et d'humidité suffisamment sévères conduit à la dégradation progressive de cette matière active. Cette altération provoque, en cas d'activation, une combustion trop rapide pouvant conduire à une rupture du générateur. Cette rupture provoque la projection d'éclats dans la face du conducteur ou du passager, avec pour conséquences des blessures graves voire un décès. Ce problème a été identifié pour la première fois en 2014 aux Etats-Unis. A l'époque, les explosions d'airbags se sont produites très peu de temps après leur production en raison d'un défaut de fabrication. A l'époque, les constructeurs ont évalué que seuls les airbags qui avaient été fabriqués dans certaines usines étaient défaillants et que les véhicules homologués en France n'étaient pas concernés. Ce n'est que plusieurs années plus tard qu'il s'est avéré que tous les airbags composés de nitrate d'ammonium en phase stabilisée sont susceptibles de se dégrader au bout d'un certain temps, en fonction de leur type et des conditions d'humidité et de température auxquelles ils sont exposés. Les modélisations réalisées à cette époque suggéraient que les dysfonctionnements ne se produiraient que dans des zones au climat chaud et humide sur de longues périodes. L'article 14 du règlement européen 2018/858 impose aux constructeurs, lorsqu'un véhicule ou un composant présente un risque grave, de prendre des mesures et d'en informer l'autorité ayant homologué le véhicule et le service de surveillance du marché des véhicules (SSMVM en France). Parmi les actions récentes du SSMVM, ce dernier a, en décembre 2024, réuni l'ensemble des constructeurs et des distributeurs de véhicules dans les Outre-mer et leur a demandé de mettre en place sans tarder, et dans tous les cas avant le 15 février, des rappels dans ces territoires pour tous les véhicules dont les airbags n'ont pas encore été remplacés et des stop-drive pour tous ceux équipés d'airbags dont la durée de vie en sécurité (Safe service live) est dépassée. Sur tout le territoire national, le SSMVM a demandé en décembre 2024 aux constructeurs de recenser l'ensemble des véhicules circulant encore avec des airbags Takata et de mettre en place toutes les mesures pour contacter au plus vite les utilisateurs de véhicules le nécessitant ou de justifier l'absence de rappel, avec un échéancier pour sa mise en place. Le SSMVM a pris un arrêté le 9 avril 2025 permettant de renforcer les mesures en cours liées aux rappels avec stop drive des airbags de la marque Takata, en fixant de nouvelles obligations aux constructeurs. L'arrêté impose aux 30 constructeurs concernés : De viser par un stop drive l'ensemble des véhicules équipés d'airbags Takata contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN) et dont la durée de vie en sécurité est dépassée ; D'adresser un nouveau courrier à l'ensemble des propriétaires de véhicule concernés leur demandant d'arrêter de conduire leur véhicule et de procéder au changement de leur airbag ; En l'absence de réponse au rappel par le destinataire, de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour rechercher activement si l'adresse courante du propriétaire actuel du véhicule a évolué ; De mettre en ligne une plateforme d'information permettant au public de vérifier instantanément à partir du numéro de série (VIN) de son véhicule s'il est visé par un rappel lié aux airbags Takata, en précisant si ce rappel est assorti d'un stop drive ; De mettre en place un système d'information centralisé permettant un suivi des véhicules concernés dès la manifestation de leurs propriétaires jusqu'au remplacement effectif de l'airbag ; De remettre une attestation de remplacement de l'airbag au propriétaire dans les 24 heures suivant la récupération du véhicule, permettant d'authentifier la réparation en cas de revente du véhicule. En cas de non-mise en place de ces mesures, les constructeurs s'exposeront à des astreintes financières. Le 24 juin 2025, après un accident mortel survenu à Reims, le Ministre a annoncé deux mesures supplémentaires : Rappel général des airbags Takata à risque, quel que soit leur âge, sur l'ensemble du territoire Parallèlement à la conduite des nouvelles expertises, le Ministre demande, sans attendre, aux constructeurs de lancer le rappel de tous les véhicules équipés d'un airbag Takata de même technologie que ceux qui ont causé des accidents, quel que soit leur âge. Cette décision vise à adresser un message clair et ferme aux constructeurs, tout en incitant les propriétaires des véhicules concernés à faire vérifier leur véhicule dès que possible. Extension de la procédure « stop drive » aux airbags à risque dans les zones chaudes et humides, ainsi qu'aux véhicules les plus anciens en métropole Le Ministre décide de renforcer les mesures de sécurité dans les zones à risque en étendant la procédure de « stop drive » : - A l'ensemble des véhicules concernés situés dans les DROM et en Corse ; - et, en métropole hors Corse, aux modèles fabriqués jusqu'en 2011. Un arrêté ministériel sera prochainement publié afin de fixer de nouvelles exigences en matière de service et de performance pour ces campagnes de rappel en « stop drive » : mise à disposition de solutions de mobilité jusqu'au remplacement du ou des airbags concernés, fixation de délais pour les prises en charge et réparations, et niveau minimal de stocks d'airbags disponibles. Le SSMVM intervient également spécifiquement auprès de certaines marques, avec par exemple les résultats suivants : Concernant le territoire de la Guadeloupe, un des constructeurs concernés ne disposait pas d'une organisation locale opérationnelle pour le remplacement des airbags. Le Service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) du Ministère a donc enclenché une astreinte financière, dont le montant s'est accumulé à hauteur de 435 000 euros avant que le constructeur ait rétabli une organisation opérationnelle. Le SSMVM reste vigilant sur les actions conduites par ce constructeur sur ce territoire. Suite à l'action du SSMVM, des stop drive ont été généralisés notamment par Stellantis,Volkswagen, Mercedes et Toyota. A la suite de plusieurs interventions du SSMVM, la situation des véhicules de la marque Chevrolet semble désormais sous contrôle mais le SSMVM reste vigilant. Les airbags de 2 millions de véhicules sont encore à remplacer en métropole, et 70 000 dans les départements et régions outre-mer. Au regard des difficultés constatées pour que les rappels de tous les véhicules aboutissent, notamment en Outre-mer, l'Etat intervient pour accélérer la finalisation de la réalisation de ces rappels. Pour faciliter la prise de contact avec les propriétaires de véhicules équipés d'airbags Takata, l'Etat met à la disposition des constructeurs les informations du système d'immatriculation des véhicules (SIV), dès lors qu'ils en font la demande au ministère de l'intérieur et qu'ils signent une convention avec ce ministère. L'Etat a également mobilisé en décembre 2024 les assureurs (via France Assureurs) et les réseaux de contrôle technique pour qu'ils communiquent aux constructeurs exceptionnellement les données de contact des propriétaires contactés par courrier qui n'ont pas fait changer les airbags de leur véhicule. Le travail avec les représentants des assureurs a abouti à la transmission de données aux constructeurs leur fournissant des listes de véhicules, sur la base d'une convention type établie par l'AGIRA, formalisant les garanties sur les modalités de transmission des données aux constructeurs et leur utilisation. Les réseaux de contrôle technique travaillent également activement en ce sens avec l'Etat, et examinent avec l'organisme technique central du contrôle technique les modalités de transmission de leurs données dans le respect du règlement général de protection des données. Pour renforcer l'information des propriétaires de véhicules équipés d'airbags Takata, L'Etat a ouvert le 8 janvier 2025 une page internet destinée à aider les automobilistes à savoir si leur véhicule est concerné ou non par un rappel lié aux airbags Takata. La liste des modèles de véhicules équipés d'airbags Takata au nitrate d'ammonium concernés par une campagne de rappel en cours ou déjà planifiée en fonction de l'analyse des risques réalisée par le constructeur est en ligne sur la page internet : https://www.ecologie.gouv.fr/rappel-airbag-takata. Les liens vers les campagnes de rappel par territoire sont également en ligne sur cette page internet. Parallèlement, depuis fin février, l'Etat adresse un message ciblé aux conducteurs concernés par le remplacement de leur airbag, à l'occasion du passage de leur contrôle technique (mention sur le procès-verbal de contrôle technique). Entre mars et la mi-juin 2025, plus de 225 000 propriétaires de véhicules concernés par la campagne de rappels en cours se sont ainsi vus spécifiquement alertés sur le procès-verbal de leur contrôle technique (soit 3,4% des voitures et véhicules utilitaires légers reçus en contrôle technique périodique) et incités à faire le nécessaire. Les centres de contrôle technique relayent en complément l'information sur la campagne de rappel en cours par une sensibilisation sur les rappels en cours (notamment par affichage). Plus spécifiquement, dans les départements et régions d'outre-mer, où le rythme de remplacement des airbags est trop lent, l'Etat a lancé en janvier 2025 une campagne collective d'information dans les lieux publics, stations-service et centres de contrôle technique afin de sensibiliser les automobilistes et de les inciter à vérifier s'ils sont concernés, et à contacter au plus vite le cas échéant un réparateur/garagiste de la marque de leur véhicule qui procédera gratuitement et sans condition au remplacement des airbags défectueux. La campagne a été menée en addition des actions menées par les constructeurs qui sont responsables des campagnes de rappels, et d'autres campagnes de communications locales ont été menées en complément (Réunion, Guadeloupe, Guyane). Pour développer une règlementation préventive sur les airbags, la France a sollicité la Commission européenne afin qu'elle fasse expertiser les caractéristiques techniques et les performances des systèmes d'airbags (notamment en matière de durabilité) et qu'elle propose en conséquence un encadrement adapté, normatif ou réglementaire, au niveau européen et/ou international. La France a également porté la problématique au forum mondial de l'harmonisation des réglementations des véhicules à la CEE ONU, au niveau international. La France travaille également, y compris dans le cadre des discussions sur le paquet européen relatif au contrôle technique et à l'immatriculation des véhicules, pour accroitre les liens possibles entre les rappels de sécurité grave et le contrôle technique. Aussi, une mission a été confiée à l'IGEDD dans le but de renforcer les prérogatives et pouvoirs des services du ministère des transports vis-à-vis des constructeurs. Enfin, l'Etat envisage la mise en place de mesures complémentaires pour accélérer le remplacement des airbags.
Définition légale de la notion de soins esthétiques
Question n° 6657 : Question publiée le 29 avril 2025
Rubrique : Commerce et artisanat
Définition légale de la notion de soins esthétiques
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la définition des soins esthétiques. En l'absence de définition légale, les professionnels de l'esthétique, titulaires d'un CAP ou d'un BP d'esthétique, sont victimes d'une forte imprévisibilité juridique qui mine leur profession car exposés à des revirements de doctrine administrative. En effet, si autrefois la frontière entre médecine esthétique et soins esthétiques était claire, l'apparition de nouvelles technologies sur le marché esthétique tend à la brouiller. À titre d'exemple, la pratique du microneedling, un soin du visage régénérant prodigué à l'aide de micro-aiguilles de 0,3 mm de longueur, a longtemps été encouragé par les pouvoirs publics. Pour certains professionnels, cette pratique représentait une part importante de leur chiffre d'affaires. Du jour au lendemain, il leur a été opposé qu'il s'agissait d'une pratique médicale dès lors qu'il y a une effraction cutanée. Or perceurs et tatoueurs bénéficient d'une dérogation à l'interdiction de l'effraction cutanée, leur permettant d'aller bien plus profond sous la peau, tout en ayant une formation bien moins complète que les professionnels de l'esthétique. L'autorisation aux professionnels de l'esthétique de pratiquer l'épilation laser et lumière pulsée depuis la publication du décret du 24 mai 2024 est bien la reconnaissance du fait que la destruction de tégument en matière esthétique n'est plus un tabou ; les professionnels du secteur sont tout à fait aptes à pratiquer de nouvelles techniques tout en garantissant la protection du consommateur. Il est essentiel que la notion de soin esthétique et que l'activité des métiers de beauté soient clairement définies afin de garantir, d'une part, la pérennité de la profession et, d'autre part, la sécurité sanitaire des usagers. Cela constituerait une véritable sécurité juridique pour tous. Aussi, elle souhaite savoir quelles dispositions seront prise en ce sens, dans l'intérêt de la profession et pour prévenir tout risque sanitaire.
Réponse publiée le 3 février 2026
S'agissant spécifiquement du microneedling, l'état actuel de la réglementation, le 6° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, réserve la pratique de tels actes à des docteurs en médecine. La jurisprudence de la Cour de cassation confirme d'ailleurs cette interdiction pour les non-médecins, en indiquant que "le fait d'enfoncer dans le derme des aiguilles, même de petite taille, est susceptible de provoquer une fuite de liquide sanguin vers les tissus, la possibilité de saignement dépendant des caractéristiques physiologiques de la peau ainsi que de la profondeur de pénétration des aguilles" et donc que l'exercice de tels actes par des non-médecins constitue un exercice illégal de la médecine (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2023, 22-83.399). Néanmoins, des travaux sont actuellement menés par le ministère en charge de la santé avec l'ensemble des représentants des médecins pour disposer, à l'avenir, d'un encadrement des pratiques de médecine esthétique. Dans ce contexte, la Haute autorité de santé est mobilisée pour travailler sur le niveau de risques des différents actes, dont le microneedling. Il convient donc d'attendre son analyse pour envisager de modifier la réglementation. En tant qu'interlocuteur privilégié des professionnels de l'esthétique, la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes est régulièrement informée de ces travaux et pourra utilement être sollicitée. Enfin, le ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, suit attentivement ces travaux afin de garantir la sécurité et la protection de la profession des artisans esthétiques.
Champ de responsabilité et responsabilité financière des gestionnaires publics
Question n° 6072 : Question publiée le 22 avril 2025
Rubrique : Collectivités territoriales
Champ de responsabilité et responsabilité financière des gestionnaires publics
Mme Danielle Brulebois alerte M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la mise en œuvre du régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Depuis le début de cette année 2025, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales a relevé plusieurs mises en cause, dont voici quelques exemples, qui menacent l'action publique : une secrétaire générale de mairie condamnée pour ne pas avoir envoyé des feuilles d'arrêt maladie ; un directeur de centre de gestion récemment arrivé, renvoyé devant la chambre de l'instruction pour ne pas avoir mis fin à la prime sociale versée par l'établissement et validée par deux contrôles antérieurs, ou encore un directeur général des services mis en cause sur le non-respect des délais globaux de paiement, l'élément déclencheur ayant été un audit de certification des comptes que la collectivité elle-même avait confié à la cour régionale des comptes. La situation est grave, dans la mesure où les dirigeants territoriaux sont mis en cause de manière automatique, au prétexte de la responsabilité alors même que ce périmètre de responsabilités des directions générales est inexistant et que ces dirigeants ne peuvent pas bénéficier de la protection fonctionnelle. Il est urgent de définir ce qu'est le champ de responsabilité des directions générales territoriales, tout comme il est urgent de revoir les grilles de rémunération des dirigeants territoriaux qui n'ont pas été revalorisées depuis plus de 25 ans, afin de redonner de l'attractivité à ces métiers. Aussi, elle souhaite connaître ses intentions concernant ce sujet.
Réponse publiée le 5 août 2025
Pour remédier aux limites des régimes de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics, un nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics unifié entre ordonnateurs et comptables a été mis en place depuis le 1er janvier 2023. Ce nouveau régime vise à favoriser la responsabilisation des gestionnaires publics, en les sanctionnant plus efficacement pour les fautes graves aux règles d'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens publics, ayant causé un préjudice financier significatif pour la collectivité. Ces infractions, applicables aux personnels, fonctionnaires ou contractuels, quel que soit le versant de la fonction publique à laquelle ils appartiennent, sont sanctionnées par des peines d'amendes plafonnées à six mois de rémunération annuelle ou à un mois pour les infractions formelles. La Cour des comptes, juge de première instance, les prononce de manière individualisée et proportionnée à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération des pratiques prohibées ainsi que, le cas échéant, à l'importance du préjudice. L'article L. 131-5 du code des juridictions financières précise que l'agent qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d'une personne habilitée n'est passible d'aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne. De plus, conformément à l'article L. 131-6, l'agent n'est passible d'aucune sanction s'il peut produire un ordre écrit préalable d'une autorité territoriale, dès lors qu'elle a été dûment informée sur l'affaire ou d'une délibération de l'organe délibérant, dès lors que ce dernier a donc été informé sur l'affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci. Par ailleurs, les possibilités de signalement de faits délictueux ont été élargies aux représentants de l'État dans le département ou aux directeurs des finances publiques en région ou en département, pour des faits ne relevant pas des services de l'État. La montée en charge de cette réforme se traduit dans la constitution progressive d'une jurisprudence, qui éclaire les règles à respecter pour les gestionnaires publics. Le déploiement de cette réforme a conduit à s'interroger sur l'application du droit à la protection fonctionnelle, qui se concrétise notamment par une prise en charge des frais d'avocat de l'agent et des condamnations civiles prononcées contre lui en cas de faute de service, sans faute personnelle détachable. Dans sa décision n° 497840 du 29 janvier 2025, le Conseil d'État a jugé que les agents des trois versents de la fonction publique ne peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle, dont les dispositions relèvent des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique. En effet, les sanctions financières prononcées par la Cour des comptes ne revêtent pas un caractère pénal mais relèvent d'un régime de responsabilité spécifique aux gestionnaires publics prévu par les articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières. Le Conseil d'État a néanmoins ajouté que si cette protection est inapplicable à un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, il est toujours loisible à l'administration de lui apporter un soutien, notamment sous la forme d'une assistance juridique ou technique, ce soutien relevant de sa seule appréciation et non d'une obligation légale. À la lumière de cette décision, une circulaire du Premier ministre du 17 avril 2025 précise les formes et les modalités du soutien qui peut être apporté aux agents mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes. Il appartient aux collectivités territoriales de préciser ces éléments au regard de leur propre organisation et également de développer des actions pour prévenir ce risque (mise en place d'un contrôle interne financier, cartographie des risques). La seconde partie de la question porte sur la revalorisation des grilles de rémunération des dirigeants territoriaux. Le gouvernement vient d'engager l'extension aux administrateurs territoriaux de la réforme de la haute fonction publique, ce qui va conduire à une revalorisation (indiciaire et indemnitaire) de leurs fonctions et de leurs parcours.
Poids total en charge (PTAC) des camions benne
Question n° 5880 : Question publiée le 15 avril 2025
Rubrique : Bâtiment et travaux publics
Poids total en charge (PTAC) des camions benne
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le poids total en charge (PTAC) des camions benne, actuellement limité à 3,5 tonnes. Les entreprises du BTP font l'objet de contrôles croissants et sont très souvent et inévitablement en surpoids. En effet, avec deux ouvriers et un plein d'essence, le poids des camions benne atteint rapidement à 3,2 tonnes voire plus s'il s'agit d'un moteur électrique, ce qui laisse seulement la possibilité d'un chargement de 300 kg supplémentaire. Cela pose une réelle contrainte pour ces professionnels. Cette rigidité réglementaire entraîne une multiplication des trajets, car les entreprises sont souvent contraintes d'utiliser deux véhicules pour acheminer d'un côté leur personnel et de l'autre le matériel nécessaire. Ce fonctionnement génère un surcoût important et, surtout, un bilan carbone beaucoup plus lourd à l'échelle nationale, en contradiction avec les objectifs affichés en matière de transition écologique. Les amendes répétées s'élèvent à des montants importants. D'autres pays européens ont adopté des règles plus cohérentes. En Italie, par exemple, le PTAC des VUL peut atteindre 4,25 tonnes pour permettre aux entreprises de transporter à la fois leur personnel et le matériel nécessaire sur un seul véhicule. Cette approche réduit les trajets inutiles et optimise la logistique des chantiers tout en limitant les émissions de CO2 Il est essentiel de permettre aux entrepreneurs de travailler dans des conditions réalistes, sans compromettre la sécurité routière, mais en tenant compte des réalités économiques et environnementales du secteur. Aussi, elle souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à ce problème auxquels font face de très nombreux artisans.
Réponse publiée le 14 juillet 2026
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le poids total en charge (PTAC) des camions benne, actuellement limité à 3,5 tonnes. Les entreprises du BTP font l'objet de contrôles croissants et sont très souvent et inévitablement en surpoids. En effet, avec deux ouvriers et un plein d'essence, le poids des camions benne atteint rapidement à 3,2 tonnes voire plus s'il s'agit d'un moteur électrique, ce qui laisse seulement la possibilité d'un chargement de 300 kg supplémentaire. Cela pose une réelle contrainte pour ces professionnels. Cette rigidité réglementaire entraîne une multiplication des trajets, car les entreprises sont souvent contraintes d'utiliser deux véhicules pour acheminer d'un côté leur personnel et de l'autre le matériel nécessaire. Ce fonctionnement génère un surcoût important et, surtout, un bilan carbone beaucoup plus lourd à l'échelle nationale, en contradiction avec les objectifs affichés en matière de transition écologique. Les amendes répétées s'élèvent à des montants importants. D'autres pays européens ont adopté des règles plus cohérentes. En Italie, par exemple, le PTAC des VUL peut atteindre 4,25 tonnes pour permettre aux entreprises de transporter à la fois leur personnel et le matériel nécessaire sur un seul véhicule. Cette approche réduit les trajets inutiles et optimise la logistique des chantiers tout en limitant les émissions de CO2 Il est essentiel de permettre aux entrepreneurs de travailler dans des conditions réalistes, sans compromettre la sécurité routière, mais en tenant compte des réalités économiques et environnementales du secteur. Aussi, elle souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à ce problème auxquels font face de très nombreux artisans.
Gratuité de la facturation électronique généralisée
Question n° 5324 : Question publiée le 25 mars 2025
Rubrique : Entreprises
Gratuité de la facturation électronique généralisée
Mme Danielle Brulebois interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur la gratuité de la facturation électronique généralisée. Conformément à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023), le déploiement de la facturation électronique interviendra de manière progressive, à savoir dès le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire (ETI) et à partir du 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprise. La réforme de la facturation électronique entre assujettis prévoyait la mise à disposition par l'État du volet facturation du portail public de facturation (PPF) gratuitement. Cette solution permettait de répondre aux attentes des entreprises notamment celles qui ne sont pas dotées de solution de facturation et aussi de limiter le coût d'adaptation. Or le ministère semble remettre en cause la possibilité d'avoir recours à cette plateforme dans un communiqué en date du 15 octobre 2024. Cela créerait donc une nouvelle charge pour les entreprises sachant que, selon un rapport de la irection générale des finances publiques (DGFIP) de 2020, le coût unitaire de traitement d'une facture par un opérateur de dématérialisation est compris entre 0,20 euro et 1 euro. Aussi, elle souhaiterait obtenir une clarification quant au recours à cette plateforme gratuite et savoir si la charge financière que cela représenterait pour les entreprises, en particulier les PME et les microentreprises, a été prise en compte.
Réponse publiée le 20 mai 2025
Le dispositif de facturation électronique tel que prévu à l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 et à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 s'appuyait à la fois sur un portail public de facturation (PPF) gratuit mais offrant un service minimum, et des opérateurs privés, les plateformes de dématérialisation partenaire (PDP). Le 15 octobre 2024, l'État, tout en réaffirmant le caractère majeur du projet de facturation électronique, a fait le choix de ne pas construire de PPF. Les entreprises devront donc choisir parmi des PDP immatriculées par l'État pour échanger leurs factures de manière sécurisée et remonter les données à l'administration fiscale. À ce jour, plus de 80 PDP ont obtenu une immatriculation sous réserve de tests techniques de raccordement. La diversité de modèles technologiques et commerciaux proposés par les opérateurs de dématérialisation est de nature à répondre aux besoins exprimés par les entreprises durant les phases de concertation et à les sécuriser. Dans ce contexte, et alors que les développements nécessaires à la construction du PPF, financièrement peu soutenables dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, pouvaient mettre en risque le calendrier, l'État a choisi de simplifier le dispositif d'ensemble afin de garantir un déploiement en 2026. Aussi, a-t-il souhaité concentrer son action sur la création d'un cadre commun pour tous les acteurs du projet, en assurant la tenue de l'annuaire des destinataires de factures, indispensable à l'interopérabilité entre plateformes, en garantissant des normes d'échange partagées et en pérennisant son rôle de concentrateur des données en provenance des différentes plateformes. Par ailleurs, l'État a financé la réactivation de la Commission de normalisation de facturation électronique administrée par l'AFNOR et qui réunit les acteurs principaux de l'éco-système Facturation électronique (PDP, opérateurs, entreprises et fédérations, professionnels de la dématérialisation, administration). Les travaux au sein de cette commission ont notamment pour objectif de normer les relations entre plateformes. Au sein de cette commission, les entreprises et les fédérations professionnelles pourront exposer leurs contraintes techniques et exprimer leurs besoins auprès des opérateurs et des PDP. Les objectifs fondamentaux du projet et son ambition ne sont pas modifiés : - pour les entreprises : réduction des coûts de gestion et des délais de paiement, simplification des échanges, apaisement de la relation client-fournisseur, gain de temps et de productivité ; - pour l'administration : meilleure compréhension des réalités économiques en vue d'ajuster plus finement les politiques publiques, amélioration des relations avec les entreprises, amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA.
Crédit d'impôt pour la garde d'enfants hors domicile
Question n° 5348 : Question publiée le 25 mars 2025
Rubrique : Impôts et taxes
Crédit d'impôt pour la garde d'enfants hors domicile
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le crédit d'impôt pour la garde d'enfants hors domicile. En effet, ce crédit d'impôt n'est actuellement ouvert que pour les dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans. Or de nombreux parents continuent d'avoir besoin d'une solution de garde en dehors des heures d'école après que leurs enfants aient passé l'âge de 6 ans. C'est par exemple le cas de certains postes qui nécessitent une garde avant l'école, bien souvent durant la pause méridienne, après l'école, le mercredi ou pendant les vacances scolaires... La garde d'enfants hors domicile est aujourd'hui un poste de dépense très lourd pour de nombreuses familles. Aussi elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant une extension de ce crédit d'impôt aux enfants de plus de dix ans dans une logique de soutien au pouvoir d'achat des familles.
Réponse publiée le 3 juin 2025
Aux termes de l'article 200 quater B du code général des impôts (CGI), les dépenses effectuées par un contribuable domicilié en France au titre de la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'il a à sa charge ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. Le crédit d'impôt est réservé aux seules dépenses nécessitées par la garde des enfants à l'extérieur du domicile du contribuable (cf. BOI-IR-RICI-300 § 50). Afin de renforcer le soutien apporté aux familles, le plafond annuel du crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants a été substantiellement revalorisé par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, qui l'a porté de 2 300 € à 3 500 €. En outre, alors que cet avantage fiscal visait, lors de son instauration, à apporter un soutien financier aux contribuables dont les enfants ne sont pas intégrés dans le cycle de la scolarisation obligatoire, que la plupart des enfants débutaient auparavant à l'âge de six ans, les conditions d'application du crédit d'impôt sont restées inchangées en dépit de la baisse de l'âge de l'instruction obligatoire de six à trois ans depuis la rentrée 2019 (article 11 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance). Il en résulte que le dispositif est plus avantageux qu'auparavant, en ce qu'il permet aux contribuables de continuer de bénéficier du crédit d'impôt au titre des frais engagés pour la garde d'enfants âgés de trois à six ans, alors que ceux-ci sont scolarisés. Il n'est, dès lors, pas envisagé d'étendre cet avantage fiscal aux frais de garde des enfants âgés de plus de six ans, à plus forte raison dans le contexte budgétaire actuel.
Compétence politique de la ville
Question n° 5264 : Question publiée le 25 mars 2025
Rubrique : Collectivités territoriales
Compétence politique de la ville
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la compétence « politique de la ville » obligatoire pour les EPCI, sauf pour les communautés de communes. Dans la situation spécifique où une communauté d'agglomérationr ne comporte qu'un seul quartier prioritaire localisé exclusivement sur le territoire d'une unique commun membre, cette répartition des compétences montre certaines limites en matière d'efficacité et d'efficience. Le cadre actuel impose la mise en place de montages administratifs et financiers complexes, nécessitant des flux entre la communauté d'agglomération et la ville concernée. Cela engendre des délais, des coûts supplémentaires et une possible dilution des responsabilités. Il pourrait être intéressant d'introduire la possibilité pour la communauté d'agglomération de déléguer la compétence « politique de la ville » à la commune membre abritant le seul quartier politique de la ville de l'agglomération. Ainsi la commune concernée, directement en contact avec les réalités du quartier prioritaire, pourrait agir avec une plus grande réactivité et pertinence. Les montages financiers complexes actuellement mis en œuvre seraient supprimés. La communauté d'agglomération et la commune devraient s'accorder sur les modalités de cette délégation incluant les dispositifs de suivi et d'évaluation des actions. Aussi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement quant à cette expérimentation.
Réponse publiée le 10 juin 2025
La politique de la ville repose en grande partie sur les collectivités. Son objectif est de favoriser le travail collectif et partenarial et non d'en confier la charge à un seul acteur. Le pilotage de la politique de la ville est une compétence obligatoire des intercommunalités urbaines (agglomérations, communautés urbaines et métropoles). L'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « la communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres (…) les compétences en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville. » En cohérence, l'article 6 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dispose que la « politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'Etat et ses établissements publics et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés » (EPCI-FP). La commune, quant à elle, met en œuvre les actions du contrat de ville sur son territoire. La Constitution (articles 34 et 72) confie au législateur la définition des compétences des différentes catégories de collectivités territoriales et de leurs groupements (décisions n° 91-290 DC du 9 mai 1991). La loi précise ainsi les hypothèses dans lesquelles un EPCI-FP et notamment une communauté d'agglomération peut déléguer à l'une de ses communes membres, tout ou partie d'une de ses compétences (CGCT, art. L1111-8 et suivants, art. L5216-5). Aucune disposition législative ne prévoyant la possibilité de déléguer la compétence en matière de politique de la ville, celle-ci ne peut être autorisée, à titre expérimental. De manière opérationnelle, cette organisation doit permettre un dialogue partenarial entre l'Etat, la communauté d'agglomération et la commune concernée. Le pilotage par la communauté d'agglomération doit permettre à la commune de bénéficier des compétences de l'intercommunalité et des synergies qui maximisent l'effet levier des actions de droit commun et de celles financées par le programme 147 dédié à la politique de la ville sur le QPV de la commune, comparativement à une situation où la commune exercerait isolément la compétence. Ainsi, la compétence de la communauté d'agglomération se révèle être un atout pour la commune, par son implication sous toutes ses formes dans le QPV de la commune.
Prise en charge des frais de transports des alternants
Question n° 5121 : Question publiée le 18 mars 2025
Rubrique : Formation professionnelle et apprentissage
Prise en charge des frais de transports des alternants
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la prise en charge des frais de transports des alternants. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et la réforme de l'apprentissage est un succès pour l'emploi, particulièrement des jeunes. Les derniers chiffres en témoignent, la France frôle le cap du million d'apprentis. Ce succès primordial pour l'avenir de la société, dans une période où nombre d'entreprises doivent faire face à une pénurie de compétences, cache cependant encore quelques freins qui restent à lever. Il est en ainsi de la question du déplacement des alternants pour se rendre sur leur lieu de formation. Si le cadre applicable au trajet entre le domicile et l'entreprise est clair - l'employeur participant à la prise en charge de ces frais selon les règles de droit commun -, la question des frais de déplacement engendrés pour le trajet entre le domicile et le centre de formation théorique a donné lieu à des interprétations diverses selon la nature du contrat de formation en alternance. Deux réponses ministérielles traitent distinctement les apprentis et les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation. S'agissant du contrat d'apprentissage, une réponse ministérielle du 10 août 1998 distingue la prise en charge des frais de déplacement entre le domicile et l'entreprise - à la charge de l'employeur - et celle relative au trajet entre le domicile et le lieu de formation, à la charge de l'État ou de la région. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a entendu confirmer implicitement ce principe. Ainsi, si l'opérateur de compétences (OPCO) participe, lorsque le centre de formation d'apprentis (CFA) les prend en charge, aux frais d'hébergement et de repas des apprentis dans les limites réglementaires prévues, il n'a pas compétence pour intervenir sur les frais de transport. Cette compétence est dévolue aux régions. Or, en pratique, les régions n'apportent pas, ou peu, de soutien financier spécifique aux apprentis pour leurs frais de déplacement. En outre, ce principe soulève un certain nombre de questions quant à son articulation avec certaines dispositions légales propres à l'apprentissage. L'apprenti bénéficie en effet des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation. En outre, le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les CFA est compris dans l'horaire de travail et rémunéré comme tel. Ces dispositions pourraient laisser penser que le CFA doit être assimilé à un lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, impliquant pour l'employeur de participer à la prise en charge des frais de déplacement selon les mêmes modalités que pour le trajet domicile-entreprise. S'agissant du contrat de professionnalisation, une réponse ministérielle publiée au JO du 21 avril 1997 précise que la formation est une modalité particulière et obligatoire d'exécution du contrat de travail. Les déplacements effectués à cette occasion, qu'il s'agisse de frais de transport ou d'hébergement, doivent être assimilés à des déplacements professionnels et, à ce titre, pris en charge par l'employeur. Cette affirmation paraît également discutable, le centre de formation pouvant être également assimilé à un lieu d'exécution du contrat de professionnalisation, impliquant pour l'employeur une prise en charge des frais de déplacement selon les mêmes modalités que pour le trajet domicile-entreprise. Pour ces raisons, elle lui demande d'apporter des éclaircissements et de préciser si des adaptations du cadre législatif et réglementaire pourraient être envisageables, afin de clarifier la question de la prise en charge des frais de déplacement de l'alternant entre son domicile et le centre de formation tout en veillant à harmoniser les régimes juridiques applicables aux deux contrats de formation en alternance (contrat d'apprentissage et de professionnalisation).
Réponse publiée le 17 juin 2025
L'alternance suppose un double lieu d'exécution du contrat, en entreprise et en organisme de formation théorique. Les textes applicables concernant la prise en charge par l'employeur des déplacements domicile-travail, notamment les articles L. 3261-2 et L. 3261-2 à R. 3261-10 du code du travail, font référence aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail. Le Centre de formation d'apprentis (CFA) ou l'organisme de formation pour les contrats de professionnalisation sont le lieu de formation et en interprétant strictement la notion de lieu de travail, il est considéré que seul le déplacement entre le domicile privé de l'alternant et son lieu de formation pratique en entreprise est pris en charge. Cette prise en charge à hauteur de 50 % d'un abonnement mensuel en transports en commun est obligatoire, à l'instar de tous les salariés de droit commun. Aussi, le trajet entre l'organisme de formation théorique et le domicile habituel de l'alternant qui nécessiterait un autre abonnement en transport en commun, n'entre pas à ce jour dans cette prise en charge obligatoire. D'autres solutions sont mobilisables. Certains CFA prennent en charge, en tout ou partie, le déplacement de leurs apprentis entre leur domicile privé et leur lieu de formation théorique. Par ailleurs, des acteurs locaux, notamment les régions, peuvent également accorder des aides aux transports des jeunes mais ce sans obligation légale ou réglementaire. Enfin, les CFA ont pour mission, conformément au 10° de l'article L. 6231-2 du code du travail, d'encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un référent mobilité chargé de mobiliser, au niveau national, les ressources locales. Cette mission implique pour le CFA d'apporter son aide aux apprentis qui rencontreraient des difficultés liées aux transports afin de suivre ou poursuivre leur formation en apprentissage.
Prélèvements bancaires abusifs et failles juridiques
Question n° 4796 : Question publiée le 11 mars 2025
Rubrique : Banques et établissements financiers
Prélèvements bancaires abusifs et failles juridiques
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur la problématique des prélèvements bancaires abusifs et sur les failles juridiques liées à leur prévention et à leur traitement. Le scandale SFAM a révélé des insuffisances importantes dans la réglementation applicable aux prélèvements bancaires. En vertu du règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012, dit règlement SEPA, tout acteur disposant d'un IBAN peut initier un prélèvement. Toutefois, ce même texte impose que tout prélèvement soit précédé de la signature d'un mandat par le consommateur, document qui doit être conservé par le créancier et produit en cas de contestation. Or, dans la pratique, les consommateurs peinent à s'assurer que les banques vérifient systématiquement l'existence de ce mandat. Cela peut entraîner des litiges et oblige souvent les consommateurs à prouver qu'ils n'ont pas donné leur consentement. Le code monétaire et financier (articles L. 133-18 et suivants) impose aux banques de rembourser immédiatement les sommes indûment prélevées dès qu'un prélèvement est contesté, dans un délai de 13 mois. Cependant, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés dans l'application de cette disposition, les clients n'étant pas suffisamment informés de leurs droits. En outre, l'absence d'un mécanisme préventif, tel qu'une alerte systématique des clients à l'arrivée d'un nouveau créancier, aggrave la vulnérabilité des usagers. Ce silence des banques compromet la capacité des victimes à réagir rapidement, laissant un espace d'action aux fraudeurs. Une telle situation porte atteinte à la confiance des consommateurs envers le système bancaire et soulève des interrogations sur la conformité de ces pratiques avec les obligations légales de vigilance et de protection des clients. Des mesures préventives et correctives pourraient être envisagées pour remédier à ces lacunes. L'UFC-Que Choisir appelle par exemple à instaurer une obligation pour les banques de notifier à leurs clients chaque tentative de prélèvement par un nouveau créancier et de leur permettre de le bloquer avant son exécution, afin de renforcer leur protection. Inspirée des règles applicables aux virements bancaires, une telle mesure limiterait les risques de fraude et restaurerait la confiance des consommateurs. Aussi, elle lui demande quelles actions sont prévues pour garantir une meilleure application du code monétaire et financier en matière de remboursement des prélèvements non autorisés et si des discussions sont engagées au niveau européen pour réviser la réglementation SEPA, afin de combler les failles actuelles et mieux protéger les consommateurs.
Réponse publiée le 24 juin 2025
Le Gouvernement est attentif au sujet des fraudes bancaires notamment celles réalisées dans le cadre de prélèvements. Pour rappel, le prélèvement constitue une opération de paiement par laquelle un créancier (le payé) ordonne, à travers le système bancaire, le transfert direct d'une somme depuis le compte bancaire d'un débiteur (le payeur) qui lui aura au préalable donné son consentement, matérialisé par la signature d'un mandat. En premier lieu, le Gouvernement tient à souligner que le taux de fraude sur les prélèvements est contenu (0,001 % de taux de fraude en 2023, pour un montant total de 22,3 millions d'euros selon les statistiques de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement) et que ces fraudes émanent presque exclusivement de créanciers fraudeurs qui émettent de faux ordres sans mandat de prélèvement ni relation économique avec la victime. Le cadre européen en matière de lutte contre la fraude aux moyens de paiement scripturaux, principalement composé de la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2) de 2015 et du règlement du 14 mars 2012 dit règlement SEPA, est protecteur des droits des utilisateurs. Avant d'émettre un prélèvement SEPA, un créancier doit fournir à son client une notification préalable au minimum 14 jours avant la date d'échéance du prélèvement SEPA par tout moyen à sa convenance. Cette notification doit au moins contenir la date d'échéance du prélèvement ainsi que son montant, ainsi que le nom du créancier et la référence du mandat utilisé. Les sites et les applications bancaires permettent au client d'être informé, parfois par notification (application sur smartphone, SMS,e-mail) de l'arrivée imminente d'un nouveau prélèvement sur son compte. Par ailleurs, les utilisateurs ont la possibilité, à tout moment, de révoquer un mandat de prélèvement SEPA ou d'y faire opposition. Les clients peuvent ainsi spécifier auprès de leurs prestataires de services de paiement des listes noires (exclusion des créanciers présents dans la liste) et blanches (autorisation limitée aux créanciers présents dans la liste), ce qui donne aux prestataires concernés une capacité de filtrage des prélèvements sans mandat, afin de contenir une partie importante des fraudes sur ce moyen de paiement. Lors d'une contestation d'un prélèvement SEPA autorisé (mandat de prélèvement signé), l'utilisateur peut contester ce prélèvement auprès du prestataire de services de paiement dans un délai de huit semaines après le débit du compte bancaire. La banque devra rembourser dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement. Dans le cas d'une contestation d'un prélèvement SEPA non autorisé (mandat de prélèvement non signé, inexistant, révoqué ou caduc) il est possible de contester ce prélèvement dans les 13 mois à compter de la date de débit. Ce délai est ramené à 70 jours lorsque l'établissement du bénéficiaire du paiement se situe en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Le prestataire de services de paiement du client devra rembourser la somme débitée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant et remettre le compte dans l'état où il se serait trouvé si l'opération n'avait pas eu lieu. Le Gouvernement invite donc les utilisateurs à vérifier régulièrement leurs relevés de compte, le cas échéant en activant les alertes en cas de prélèvement, et à réagir au plus tôt en cas d'anomalie constatée. Par ailleurs, il serait souhaitable que les utilisateurs fassent davantage usage de la possibilité d'indiquer les créanciers non autorisés à prélever son compte, ou à l'inverse, de limiter les créanciers autorisés à le faire, sous réserve d'une gestion rigoureuse de ces listes et qu'ils aient connaissance des délais réglementaires protecteurs durant lesquels il peuvent obtenir un remboursement auprès de leur banque : 8 semaines de façon inconditionnelle, 13 mois pour un prélèvement réalisé sans consentement (non autorisé). Enfin, le Gouvernement souligne que la révision en cours de la DSP2, comprendra une série de mesures visant à combattre plus efficacement la fraude aux paiements. L'article 83 du projet de règlement européen sur les services de paiement permettra aux prestataires de services de paiement d'échanger entre eux des informations relatives à des opérations de paiement frauduleuses afin de lutter plus efficacement contre la fraude aux prélèvements.
AOC Bois du Jura
Question n° 4367 : Question publiée le 25 février 2025
Rubrique : Bois et forêts
AOC Bois du Jura
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la récente évolution de la règlementation européenne relative à la protection des indication géographiques. Les produits forestiers ne figurant pas dans la liste des produits dits « agricoles » dans le sens du règlement (CE) n° 2024-1143, les appellations d'origine contrôlée « Bois » ne peuvent pas être homologuées en AOP pour une protection au niveau européen. La filière bois devrait donc relever du règlement relatif aux indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels (IGPAI). La reconnaissance en AOC des produits forestiers est inscrite dans la loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001. Cette loi a ouvert aux sylviculteurs du massif du Jura depuis 2019 la possibilité de mettre en avant leurs bois comme AOC, produit originaire d'un lieu déterminé dont la qualité est due aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents et dont toutes les étapes de production ont lieu dans une aire géographique délimitée. Ils contribuent ainsi de manière vertueuse à la qualité environnementale de leurs territoires et assurent le maintien de la qualité des sols, de l'eau et de l'air. Grâce à leur caractère non-délocalisable, l'AOC Bois du Jura permet de préserver et d'encourager la transmission de pratiques sylvicoles locales et des savois-faire des entreprises de sciage. Le passage en IG aura des conséquences particulièrement délétères. Les acteurs de la filière seront confrontés à une concurrence déloyale avec l'émergence possible d'autres IG qui auront des cahiers des charges et plans de contrôle plus permissifs que ceux des anciennes AOC. Cela irait à l'encontre des politiques mises en place pour faire face aux enjeux climatiques d'aujourd'hui et au rôle positif que joue la forêt-bois en AOC : circuit court, économie locale, puits de carbone, préservation des écosystèmes et de la biodiversité. C'est pour toutes ces raisons qu'elle souhaite savoir quelles mesures elle entend prendre pour préserver cette AOC Bois du Jura et qu'elle puisse être reconnue au niveau européen comme AOP.
Réponse publiée le 6 mai 2025
Les produits forestiers ne figurent pas dans le champ des produits couverts par le nouveau règlement (UE) 2024/1143 relatif aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles. En conséquence, il existe désormais une difficulté juridique, d'ordre conventionnel, pour homologuer l'appellation d'origine contrôlée (AOC) Bois du Jura en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) et de la faire bénéficier d'une protection étendue sur tout le territoire de l'Union européenne (UE) au titre de ce nouveau règlement. L'AOC Bois du Jura est cependant une appellation importante à laquelle sont très attachés les producteurs comme cette appellation témoigne d'une qualité reconnue et permet aux consommateurs d'acheter du bois issue d'une production durable et française. Le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est donc à leur côté pour trouver des solutions d'ici janvier 2026. Les services de l'État (ministère chargé de l'agriculture, institut national de la propriété industrielle, direction générale des entreprises, institut national de l'origine et de la qualité) ont déjà eu des échanges avec les organismes de défense et de protection de l'AOC pour les informer des évolutions réglementaires et les accompagneront dans les démarches à opérer. Par ailleurs la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'agriculture a été saisie pour fiabiliser la catégorie de produits à laquelle l'AOC Bois du Jura peut correspondre, afin de ne pas perdre la protection offerte par l'appellation et le fruit des investissements réalisés.
Conditions d'exercice des orthophonistes
Question n° 4280 : Question publiée le 18 février 2025
Rubrique : Bois et forêts
Conditions d'exercice des orthophonistes
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les conditions d'exercice de la profession d'orthophoniste. Les postes en salariat ne sont plus pourvus et cette tendance risque de s'accentuer puisque plus de 63 % des orthophonistes salariés ont plus de 60 ans. La tension sur les cabinets libéraux n'a jamais été aussi forte. Les patients doivent attendre des mois avant de bénéficier de soins orthophoniques. Le désintérêt s'explique donc, en grande partie, par le manque d'attractivité salariale. En effet, malgré le niveau master obtenu il y a 10 ans, les grilles de salaire dans le médico-social n'ont pas changé et les orthophonistes sont donc toujours rémunérés à un niveau bien inférieur à leur diplôme. En 2024, avec un bac + 5, le salaire de base est à peine supérieur à 1700 euros brut, soit une rémunération inférieure au SMIC. C'est pourquoi elle estime qu'il est urgent de répondre aux difficultés de la profession. Plusieurs propositions ont été faites en ce sens. L'accès direct aux soins orthophoniques apportera une réponse concrète aux patients vivant dans des territoires où il est difficile d'avoir accès à un médecin généraliste. La plateforme prévention et soin en orthophonie (PPSO), les listes d'attente communes territoriales (LAC) et l'association dépistage et prévention orthoptistes et orthophonistes (DP2O) sont des outils de régulation développés par les orthophonistes afin d’améliorer l'orientation, d'optimiser la régulation des demandes de soins en orthophonie et de permettre une prise en charge cohérente des patients. Le financement de ces outils est aujourd'hui en suspens dans certains territoires. De même, alors que 97 % des orthophonistes en France sont des femmes, le versement d'une aide financière complémentaire pour cause de maternité ou paternité, sur le modèle de ce qui existe pour les médecins, serait un moyen efficace de renforcer l'attractivité de l'exercice libéral de cette profession. Enfin, les orthophonistes souhaitent que les indus en cas de double prise en charge soient réclamés et supportés par les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux et non par eux-mêmes. La mise en chantier d'un statut de maître de stage universitaire est aussi un sujet prioritaire ainsi que l'augmentation des capacités en formation initiale. C'est pour toutes ces raisons qu'elle souhaite savoir quelles mesures il entend prendre pour revaloriser la profession d'orthophoniste, améliorer ses conditions d'exercice et prévoir une augmentation de leur nombre afin de répondre aux besoins croissants de la population.
Impossibilité de retirer une offre de rachat dans une liquidation judiciaire
Question n° 3534 : Question publiée le 28 janvier 2025
Rubrique : Justice
Impossibilité de retirer une offre de rachat dans une liquidation judiciaire
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'impossibilité de retirer une offre de rachat dans le cadre d'une liquidation judiciaire avant la publication du rapport de l'administrateur judiciaire et avant la date d'audience d'examen des offres du tribunal. En effet, conformément à l'article L. 642-2-V du code du commerce, lors d'une affaire de reprise auprès du tribunal de commerce, l'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre. L'article R. 642-1 indique qu'à peine d'irrecevabilité, seule une modification dans un sens favorable à l'offre, peut être apportée dans les deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres. En revanche, aucun délai et aucune précision ne sont apportés par les textes concernant les modalités du retrait d'une offre. Il semble anormal et injuste que le retrait d'une offre soit interdit dès lors que ce retrait est justifié. En revanche, l'impossibilité de retirer une offre avant la publication du rapport de l'administrateur judiciaire et avant la date d'audience d'examen des offres du tribunal apparaît contre-productif comme le prouve à plusieurs reprise la jurisprudence. Elle souhaite connaître ses intentions sur les précisions très attendues à apporter à la loi.
Réponse publiée le 8 avril 2025
La cession de l'entreprise est l'un des modes de réalisation de l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire. Elle est régie par les articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce. L'article L. 642-1 en fixe l'objectif : assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et apurer le passif. L'article L. 642-5 dispose par suite que « le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ». L'offre est ici entendue au sens du droit civil : elle est une manifestation unilatérale de volonté, celle par laquelle l'offrant, le candidat à la reprise, émet une offre d'acquisition suffisamment ferme et précise pour que son acceptation, consacrée par le jugement arrêtant le plan de cession, entraîne à elle seule la formation du contrat c'est-à-dire les actes de cession de l'entreprise. Aussi, l'article L. 642-2 pose le cadre dans lequel l'offre de reprise doit être formulée, qui permet de vérifier cette qualification. Le I énonce qu'elle doit être adressée au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. L'offre est ainsi faite à personne déterminée. Le II de cet article énonce ensuite que l'offre doit être écrite et précise. Enfin, le V pose la règle, objet de la présente question, selon laquelle : « L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée". Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. C'est à dire que l'offre doit être ferme – elle engage le repreneur – et qu'elle est intangible. C'est donc parce que cette offre est irrévocable qu'elle permet la cession de l'entreprise au profit de son auteur, lorsque le tribunal la retient et arrête à son profit le plan de cession. Par hypothèse, l'offre est parvenue à son destinataire – le liquidateur ou l'administrateur judiciaire – elle ne peut donc être librement rétractée en application de l'article 1115 du code civil. Le V de l'article L. 642-2 déroge à l'article 1116 du code civil, qui envisage la rétractation de l'auteur dans un délai fixé par lui ou un délai raisonnable. Il en va de l'efficacité de la décision de justice, que commandent les objectifs poursuivis. Il convient de préciser que la jurisprudence admet cependant la licéité de certaines conditions suspensives qui peuvent être insérées dans l'offre, lorsqu'elles tiennent par exemple à l'obtention d'un agrément mais ces conditions devront être purgées avant le jugement, qui ne saurait être conditionnel. Ce dispositif vise à sécuriser le processus de cession d'entreprises en difficulté, favoriser le maintien de l'activité, des emplois et le désintéressement des créanciers, c'est pourquoi la modification du V de l'article L. 642-5 n'est pour l'immédiat pas envisagée.
Gratuité de la facturation électronique généralisée
Question n° 3286 : Question publiée le 21 janvier 2025
Rubrique : Entreprises
Gratuité de la facturation électronique généralisée
Mme Danielle Brulebois alerte Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics sur la gratuité de la facturation électronique généralisée. Conformément à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023), le déploiement de la facturation électronique interviendra de manière progressive, à savoir que dès le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire (ETI) et à partir du 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprise. sur la gratuité de la facturation électronique généralisée. Conformément à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023), le déploiement de la facturation électronique interviendra de manière progressive, à savoir que dès le 1er septembre 2026 les entreprises devront pourvoir réceptionner des factures dématérialisées et les grandes entreprises et ETI auront également l'obligation d'émettre des factures dématérialisées. Ces mêmes prérogatives s'appliqueront aux PME et microentreprises à partir du 1er septembre 2027. La réforme de la facturation électronique entre assujettis prévoyait la mise à disposition par l'État du volet facturation du portail public de facturation (PPF) gratuitement. Cette solution permettait de répondre aux attentes des entreprises notamment celles qui ne sont pas dotées de solution de facturation et aussi de limiter le coût d'adaptation. Or le ministère semble remettre en cause la possibilité d'avoir recours à cette plateforme dans un communiqué en date du 15 octobre 2024. Cela créerait donc une nouvelle charge pour les entreprises sachant que selon un rapport de la DGFIP de 2020 le coût unitaire de traitement d'une facture par un opérateur de dématérialisation est compris entre 0,20 euro et 1 euro. Aussi, elle souhaiterait obtenir une clarification quant au recours à cette plateforme gratuite et savoir si la charge financière que cela représenterait pour les entreprises, en particulier les PME et les microentreprises a été prise en compte.
Crédit d'impôt haute valeur environnementale - HVE
Question n° 3200 : Question publiée le 21 janvier 2025
Rubrique : Agriculture
Crédit d'impôt haute valeur environnementale - HVE
Mme Danielle Brulebois alerte Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la labellisation Haute valeur environnementale (HVE). Le référentiel de la certification HVE a fait l'objet de modifications pour faire évoluer ses exigences environnementales. Le nouveau cahier des charges (V4) est entré en application le 1er janvier 2023. Le ministère dénombre 24 200 domaines viticoles certifiés HVE, soit une timide hausse de 3 % par rapport à janvier 2024. Concentrant 61 % des certifiés, la viticulture reste le poids lourd historique du label HVE. Cette quatrième version fait peser des contraintes importantes sur les producteurs qui espéraient bénéficier du crédit d'impôt conformément à de nombreuses annonces en ce sens indiquant qu'une exploitation ayant bénéficié du crédit d'impôt sous le référentiel V3 pourra à nouveau bénéficier du crédit d'impôt après sa certification sous le référentiel V4. Cependant, une publication du bulletin officiel des finances publiques du 27 novembre 2024 précise que, dès sa création par la loi de finances pour 2021, ce crédit d'impôt a été conçu comme une aide fiscale à versement unique et temporaire. L'intention du législateur était d'inciter les exploitations à s'engager rapidement dans une démarche agricole responsable et d'atténuer le coût administratif de la conversion. Ce dispositif vise ainsi uniquement l'obtention initiale de la certification par un exploitant agricole. Par conséquent, lorsqu'une exploitation a bénéficié du crédit d'impôt, elle ne saurait de nouveau être éligible à l'aide fiscale, y compris si le renouvellement de la certification a été obtenu sur la base du nouveau référentiel entré en vigueur au 1er janvier 2023. Ce positionnement qui va à l'encontre des annonces crée beaucoup de désarroi chez les agriculteurs. Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement va appliquer ce qui a été annoncé dans un premier temps aux agriculteurs.
Réponse publiée le 20 mai 2025
L'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime indique que les seuils et indicateurs de la certification haute valeur environnementale (HVE) « sont révisés au regard de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques ainsi que de la réglementation en vigueur ». Conformément à cet article, le référentiel de la certification HVE a subi une révision majeure en 2022, soit dix ans après sa création, pour se conformer à la réglementation de la politique agricole commune (PAC) 2023-2027 et aux exigences environnementales actuelles. Le rehaussement du niveau d'exigences du référentiel HVE a marqué un ralentissement dans la dynamique exponentielle du nombre d'exploitations certifiées. Toutefois, le nombre d'exploitations certifiées HVE a continué d'augmenter en 2023 et 2024, et au 1er juillet 2024, plus de la moitié des exploitations viticoles certifiées HVE le sont sur la version 4 du référentiel HVE. Pour ce qui concerne le crédit d'impôt, conformément à la publication du ministère chargé des finances, autorité compétente pour interpréter les mesures fiscales, l'attribution d'un second versement du crédit d'impôt HVE pour les exploitants en ayant déjà bénéficié au titre de la certification HVE sur la version 3 du référentiel HVE n'est pas possible.
Surpoids des camions benne
Question n° 3227 : Question publiée le 21 janvier 2025
Rubrique : Bâtiment et travaux publics
Surpoids des camions benne
Mme Danielle Brulebois interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le poids total en charge (PTAC) des camions benne actuellement limité à 3,5 tonnes. Les entreprises du BTP font l'objet de contrôles très fréquents de surpoids. En effet avec deux ouvriers et un plein d'essence, le poids atteint des camions benne arrive rapidement à 3,2 tonnes voire plus s'il s'agit d'un moteur électrique, ce qui ne laisse la possibilité d'un chargement de 300 kg supplémentaire très rapidement atteint. Cela pose une réelle contrainte pour ces professionnels pour qui les amendes représentent un coût important. Des discussions sont actuellement en cours au niveau européen pour faire évoluer le PTAC du permis B. Elle souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à ce problème auxquels font face de très nombreux artisans.
Réponse publiée le 14 juillet 2026
Les véhicules utilitaires relevant de la catégorie internationale N1, comme précisé à l'article R. 311-1 du code de la route, ont une masse maximale techniquement admissible de 3.5T. L'homologation de ces véhicules utilitaires légers, en particulier toutes les règlementations techniques applicables liées à la sécurité comme le freinage, la capacité de direction, la tenue aux chocs ou d'autre aspects techniques, est basée sur cette masse maximale de 3.5T. La charge utile d'un véhicule est définie comme le résultat de la soustraction entre la masse maximale techniquement admissible et le poids en ordre de marche du véhicule. Le poids en ordre de marche est défini en fonction des choix des constructeurs à proposer des véhicules plus ou moins lourds, en tenant compte des obligations réglementaires et des prestations de motorisation, de confort et d'utilité pour les utilisateurs. Dès lors, plus le poids en ordre de marche est élevé, moins la charge utile sera importante. Pour avoir une charge utile plus importante, il est possible d'avoir des véhicules relevant d'autres catégories. Au-delà de la masse maximale techniquement admissible de 3.5T, les véhicules utilitaires sont classés et homologués selon la catégorie N2. Les constructeurs peuvent proposer des masses maximales techniquement admissibles au-delà de 4.5T parfois. Les règles du permis de conduire définies dans le code de la route ne permettent la conduite avec un permis B que de véhicules ayant une poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3.5T. Des travaux européens de refonte de la directive sur le permis de conduire viennent toutefois de s'achever et leur transposition, pilotée par le Ministère de l'intérieur, permettra dans certains cas et sous certaines conditions, la conduite de véhicules dont la masse dépasse 3 500 kg avec un permis B.
Conditions de prise en charge des repas des salariés de chantier
Question n° 3081 : Question publiée le 14 janvier 2025
Rubrique : Bâtiment et travaux publics
Conditions de prise en charge des repas des salariés de chantier
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions de prise en charge par les entreprises des repas de leurs salariés de chantier. En application de la convention collective nationale étendue des ouvriers du bâtiment, les entreprises du secteur versent à leurs ouvriers travaillant sur chantiers une indemnité de panier ou bien prennent en charge le prix de leur repas au restaurant quel que soit l'emplacement géographique du chantier. Cette indemnité est un remboursement de frais professionnels engagés lors d'un déplacement. Elle ne donne lieu à paiement de cotisations ni patronales, ni salariales. Or les URSSAF considèrent que les salariés, lorsque leur chantier est situé à proximité du siège de l'entreprise, peuvent y revenir pour déjeuner, ce qui exclurait la notion de déplacement professionnel. Elles procèdent donc au redressement des entreprises et qualifient les repas en avantage en nature. Les inspecteurs du recouvrement s'appuient sur l'article 3-3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels qui indique que l'indemnité de repas est considérée comme frais professionnel « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas ». S'agissant des ouvriers de chantier, on note que la notion de « siège de l'entreprise » est discutable puisqu'il n'est pas rare qu'ils ne s'y rendent que très rarement. Dans les faits, les salariés de chantier de bâtiment n'ont aucun « lieu habituel » de travail dans la mesure où leurs lieux de travail - les chantiers - les conduisent justement à changer de « lieu de travail », tout au long de l'année. 96 % des entreprises du bâtiment ont moins de 20 salariés. Dans la quasi-totalité des situations, ces derniers travaillent sur les chantiers ; le siège social se résume dans la plupart des cas à une petite structure administrative et de stockage dans laquelle rien n'est prévu pour accueillir les salariés lors de leurs repas. Dans ces conditions, les entreprises prennent en charge les frais de repas (note de restaurant ou indemnité de panier), y compris lorsque chantier et lieu de repas ne sont éloignés que de quelques kilomètres du « siège social ». Les salariés peuvent ainsi déjeuner dans un lieu plus adapté que le siège de l'entreprise. Cette solution a également l'intérêt de permettre aux salariés de profiter davantage du temps de pause repas et les dispense de prendre la route, ce qui supprime un facteur important d'accidentologie. C'est la raison pour laquelle elle souhaiterait savoir dans quelle mesure les repas au restaurant pourraient ne pas être considérés comme des avantages en nature dès lors qu'ils ne dépassent pas les plafonds prévus par la loi.
Baisse de l'aide au chauffage au bois dans le barème de l'aide MaPrimeRenov
Question n° 2473 : Question publiée le 3 décembre 2024
Rubrique : Énergie et carburants
Baisse de l'aide au chauffage au bois dans le barème de l'aide MaPrimeRenov
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie sur la révision du barème de l'aide MaPrimeRenov qui prévoit une baisse de l'aide au chauffage au bois pour le 1er anvier 2025. Après une première baisse de 30 % des aides à l'installation d'appareils de chauffage au bois appliquée au 1er avril 2024, une nouvelle révision du barème de l'aide à la rénovation énergétique avec une baisse de 50 % pour le chauffage domestique au bois serait applicable au 1er janvier 2025. En huit mois, elle reviendrait à diviser par trois le soutien de l'État à l'installation d'appareils de chauffage au bois, sans distinction de performance, de matière utilisée, de remplacement d'appareils plus émetteur de gaz à effet de serre et de particules fines ou encore de territoires concernés. Le chauffage au bois, plus particulièrement le chauffage au granulé, est pourtant reconnu comme vertueux par de nombreux organismes publics, au premier rang desquels l'Agence de transition écologique (ADEME). C'est une énergie économique (l'énergie la moins chère, devant le fioul, le gaz ou l'électricité), locale (rayon de 200 km de distribution des granulés autour du point de prélèvement en forêt), vertueuse pour l'environnement (elle ne rejette que 26 g de C02 par kWh) et elle s'inscrit dans une logique d'économie circulaire puisqu'elle est produite à partir des coproduits de l'industrie forêt-bois (sciures de bois pour plus de 900/0). Le granulé de bois permet aussi une diversification du mix énergétique de chauffage face à la tentation d'un « tout pompes à chaleurs » qui nous expose à des problèmes de pic de demande électrique. Le granulé renforce la souveraineté énergétique française (une autonomie nationale de production de 85 %). Aussi, ce projet de décision apparaît particulièrement contradictoire avec les objectifs de transition énergétique de la France. Pris au nom du bouclage de la biomasse à horizon 2035 et d'une prétendue concurrence entre les usages industriels (décarbonation des grands sites avec la production de chaleur haute température) et résidentiels, il méconnaît la réalité des processus de production de granulés de bois et de réduction progressive de la consommation de biomasse, en tendanciel sur les prochaines années (à travers le remplacement des anciens appareils de chauffage au bois moins performants par des appareils modernes efficaces et par des combustibles de meilleure qualité). Il méconnaît aussi les recommandations du SGPE, qui explique dans plusieurs documents de planification (2023 et 2024) que le chauffage au bois domestique peut continuer à être encouragé (merit order), sous certaines conditions. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement envisage de revoir le projet de révision du barème de MaPrimeRenov concernant le chauffage au bois et d'engager une discussion avec les acteurs représentatifs du secteur. Enfin, elle l'interroge de façon plus générale sur la compatibilité entre la décarbonation nécessaire des grands sites industriels et la politique de soutien au chauffage décarboné résidentiel.
Réponse publiée le 18 février 2025
La décarbonation du chauffage des bâtiments, et notamment des logements individuels, est une nécessité pour atteindre nos objectifs climatiques. Ces dernières années, sous l'impulsion notamment des aides publiques renforcées, le chauffage à partir de biomasse solide a contribué en partie au remplacement d'équipements fossiles. Le projet de Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC3), récemment mis en consultation, prévoit un accroissement nécessaire de l'offre de biomasse utilisable à des fins énergétiques pour répondre à la hausse de la consommation et au développement d'usages décarbonés à base de biomasse. Le projet de SNBC3 pose également l'objectif de parvenir au « bouclage biomasse », soit un équilibre global entre l'offre et la demande de biomasse sur le territoire hexagonal, quatrième surface forestière de l'UE et première surface agricole utile. Ceci est un enjeu de souveraineté énergétique majeur, afin de ne pas faire reposer l'approvisionnement en biomasse sur un volume trop important d'imports. Les travaux relatifs à la SNBC3 sur le bouclage biomasse montrent que des tensions sur la ressource en biomasse apparaissent dès l'horizon 2030. Face à ce constat, le projet de SNBC3 pose le principe de hiérarchisation des usages de la biomasse qui distingue les utilisations de la biomasse selon trois grandes catégories : les usages à considérer en priorité, les usages à développer raisonnablement et sous conditions et les usages dont le développement est à modérer. Parmi les usages prioritaires consommateurs de bois-énergie, on trouve la chaleur haute température pour l'industrie et les réseaux de chaleur, tandis que le chauffage résidentiel et tertiaire est classé dans les usages « à développer raisonnablement » (pour les chauffages et équipements de fourniture d'eau chaude sanitaires, ECS, performants) et « à modérer » (pour les chauffages et ECS non performants). Pour tenir compte de cela, il convient de mobiliser le maximum de récolte forestière, de bois en fin de vie (bois-déchet) et de bois bocager ou issu de l'agroforesterie, d'isoler davantage les logements, de choisir les équipements les plus efficaces, mais aussi de diriger au maximum les flux de biomasse vers les usages considérés comme prioritaires par le projet de SNBC3. Il s'agira également de privilégier l'installation de nouveaux équipements individuels fonctionnant à partir de biomasse forestière lorsqu'ils viennent en substitution d'équipements biomasse existants, afin d'en améliorer la performance, tout en tenant compte de l'importance du chauffage au bois dans le monde rural, où il constitue une source de chauffage à coût abordable et un débouché économique pour la gestion des petites propriétés forestières privées. Par ailleurs, les contraintes budgétaires conduisent à devoir prioriser au mieux. Il a été ainsi décidé de diminuer les aides du dispositif MaPrimeRénov pour équipements de chauffage fonctionnant à base de biomasse (chaudières, équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants, poêles et cuisinières à granulés et à bûches, foyers fermés et inserts). L'arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique indique les nouveaux montants de la prime en fonction des catégories de ménages, ainsi que le plafond de dépense éligible. La baisse atteinte est de l'ordre de 30 % des montants de la prime, pour toutes les catégories de ménages. Cela ne remet toutefois pas en cause la possibilité des ménages d'acquérir ces équipements s'ils le souhaitent (pas de contrainte réglementaire), ni la TVA réduite sur le bois de chauffage, ni l'éco-prêt à taux zéro. Ces orientations ne remettent pas non plus en cause le soutien plus général à la filière bois-énergie française, vecteur important pour la décarbonation de notre économie, qui bénéficie notamment des subventions du Fonds Chaleur pour les grandes installations. Par ailleurs, l'installation d'autres sources d'énergie renouvelables, (géothermie, solaire thermique, pompe à chaleur électrique, pompe à chaleur hybride, etc.) est également soutenue.
Mise en œuvre de la REP PMCB pour la filière bois
Question n° 2434 : Question publiée le 3 décembre 2024
Rubrique : Bois et forêts
Mise en œuvre de la REP PMCB pour la filière bois
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur a mise en œuvre de la REP PMCB (responsabilité élargie du producteur des matériaux de construction) pour la filière bois. Pour un sciage au prix moyen de 200 euros/m3 en 2025, le poids de l'écotaxe sera de 4 %. À plein régime en 2027/2028, le taux passera à 8 % de la valeur du produit et beaucoup plus dans les années à venir. Un bâtiment logistique en bois aura un surcoût de 100 000 euros d'ici 3 ans par rapport au métal ou au béton. Au total, c'est un impôt de production de près de 220 millions d'euros qui est ponctionné sur une filière où les marges nettes se calculent en centimes d'euros. Cette progression, importante et déséquilibrée par rapport aux augmentations demandées à la filière acier ou béton, ferait peser un risque de concurrence disproportionnée sur le marché de la construction, mais aussi pour les scieries locales. Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour garantir la pérennité de cette filière d'excellence, qui participe à la décarbonation des usages et à la tenue des objectifs climatiques.
Réponse publiée le 4 mars 2025
La filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) de produits et matériaux de construction du bâtiment, créée par la loi anti-gaspillage de février 2020, comporte de très nombreux acteurs. Le cahier des charges de la filière et l'agrément des 4 éco-organismes, qui à la fois collectent les contributions financières des entreprises metteurs en marché des produits et matériaux de construction, organisent la collecte et soutiennent les collectivités locales participant à la gestion de ces déchets pour les particuliers ou les professionnels, a été pleinement effective au début de l'année 2023. Les éco-organismes ont défini dès septembre 2022 le montant des contributions qu'ils appellent en tenant compte de la trajectoire de montée en puissance des soutiens à accorder aux nouvelles installations de collecte et de tri à mettre en œuvre. Les points de collecte à développer et les actions à mener en 2024 et en 2025 nécessitent ainsi des moyens supplémentaires, et les éco-organismes n'ont d'autre choix que d'augmenter le montant de la contribution. Toutefois, le précédent Gouvernement a fait évoluer le cadre réglementaire relatif à ces contributions afin notamment de rétablir l'équité entre les produits de construction en bois issus de scieries qui sont principalement fabriqués en France et les produits de construction en bois préfabriqués qui sont souvent importés. Un premier arrêté a effectivement été publié le 20 février 2024 afin de mettre sur un pied d'égalité les bois français et les bois d'importation grâce à l'introduction d'un taux d'abattement de 20 % applicable aux bois frais de sciage. Il permet également une réduction des coûts supportés par la filière par un report de certaines mesures ; les éco-organismes estimaient la réduction du montant des contributions financières perçues de l'ordre de 100 millions d'euros pour l'année 2024. Un second arrêté a été publié pour compléter ce dispositif le 3 juillet 2024. Il prévoit un nouvel abattement de contribution pour les produits générant des déchets qui sont mieux collectés et valorisés que ceux issus d'autres produits (par exemple les produits en bois versus ceux en plastique) ; le gain pour la filière bois est estimé à près de 45 M€. De plus, un décret permettant de mutualiser les obligations de reprise sans frais des distributeurs de produits et de matériaux de construction entre sites proches, qui permettra un gain pour l'ensemble de la filière REP d'au moins 180 M€, a été publié au Journal Officiel le 21 novembre 2024. Par ailleurs, par un avis publié au Journal Officiel le 5 décembre 2024, le point de prélèvement de la contribution financière a été déplacé plus en aval sur la chaîne de valeur ce qui libérera les entreprises de première transformation du bois du paiement de la contribution financière à compter du 1er janvier 2026. Enfin, les travaux réalisés par les éco-organismes, les services du ministère chargé de l'environnement ainsi que l'ADEME ont permis de diminuer de 40 % le gisement de déchets devant être pris en charge par la filière en 2024, ce qui permettra une diminution des besoins financiers liés au fonctionnement de la filière. Le Gouvernement reste attentif à la situation de la filière bois, et souhaite engager de nouvelles discussions sur la REP PMCB permettant de mieux prendre en compte les besoins des acteurs.
Défaillance du moteur 1.2 PureTech
Question n° 2424 : Question publiée le 3 décembre 2024
Rubrique : Automobiles
Défaillance du moteur 1.2 PureTech
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, sur la situation des propriétaires de modèles équipés d'un moteur 1.2 PureTech. Ce moteur a plongé de nombreux Français dans des difficultés matérielles (risque de casse moteur) et financières (nombreuses réparations, surconsommation d'huile, décote importante du prix du véhicule à la revente). Les collectifs des propriétaires concernés pointent la gestion « au cas par cas » de l'incident par les constructeurs, l'insuffisance de la prise en charge financière des réparations. Les arguments de l'ancienneté du véhicule au-delà de 5 ans et de l'entretien du véhicule (tardif ou encore hors du réseau du groupe) sont aussi avancés. En France, des actions collectives ont été lancées par avocat en 2023. Face au désarroi de ces très nombreux propriétaires, elle souhaite donc savoir quelles sont les actions envisagées par le Gouvernement pour s'assurer que les consommateurs disposent d'une prise en charge adaptée des réparations et préjudices.
Réponse publiée le 18 mars 2025
Le Gouvernement est attentif à l'exercice des droits des consommateurs dans les signalements cités relatifs au moteur 1.2 Puretech. Deux services de l'Etat travaillent conjointement sur le traitement de ces signalements, compte tenu de leurs compétences respectives : le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) relevant du ministère chargé des transports et la DGCCRF. Le SSMVM mène les investigations auprès des constructeurs pour vérifier la conformité des moteurs concernés aux exigences techniques. Parallèlement à ces contrôles de conformité technique et en complément de la garantie légale de conformité, les constructeurs automobiles peuvent prendre des engagements volontaires pour tenir compte des difficultés rencontrées par leurs consommateurs. Si l'application de la garantie légale de conformité ne peut être subordonnée à des critères de kilométrage ou de temps, les conditions de l'engagement volontaire d'un constructeur à prendre en charge les réparations au-delà de la période de garantie légale relèvent en revanche de sa liberté commerciale. C'est ainsi que Stellantis a, d'une part, engagé en application de la réglementation des campagnes de rappel en 2020 et 2022, et d'autre part, a pris des engagements commerciaux de prise en charge totale ou partielle des réparations. Les services de la DGCCRF seront alors particulièrement vigilants à ce que les engagements pris par le constructeur soient respectés.
Revalorisation salariale des infirmières scolaires de l'enseignement agricole
Question n° 2506 : Question publiée le 3 décembre 2024
Rubrique : Enseignement agricole
Revalorisation salariale des infirmières scolaires de l'enseignement agricole
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la situation des infirmières des établissements d'enseignement agricole public. Suite au décret fixant l'échelonnement indiciaire du corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale, ces derniers vont bénéficier d'un complément de traitement indiciaire (CTI) de 49 points équivalent à la revalorisation des hospitaliers en 2020 après les accords de Ségur. Ce CTI est appliqué dans les nouvelles grilles indiciaires des infirmières de l'éducation nationale depuis le 1er mai 2024. Pour compenser le retard d'application dans les grilles indiciaires, une prime à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 800 euros a été versée sur le salaire de mai pour couvrir la période de janvier à mai 2024. Les infirmières et infirmiers de l'enseignement technique agricole public ne bénéficient pas de ce dispositif. Aussi, elle souhaite savoir si des évolutions rapides sont envisageables en vertu du principe d'équité de traitement dans la fonction publique en faveur d'une revalorisation salariale des infirmières scolaires de l'enseignement agricole, à l'image de celle en vigueur au sein de l'éducation nationale.
Réponse publiée le 15 avril 2025
Les infirmiers scolaires affectés au sein des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) exercent des missions comparables à celles de ceux exerçant au sein des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Ainsi, ils participent aux actions de prévention et d'éducation à la santé auprès des élèves et des étudiants, et assurent un accompagnement et un suivi personnalisé des élèves tout au long de leur scolarité. Toutefois, ils appartiennent aux corps interministériels de catégorie A et B des infirmiers de l'État gérés par le ministère chargé de la santé et non à des corps propres relevant du ministère chargé de l'agriculture ou aux corps des infirmiers et infirmières de l'éducation nationale. Dès lors, ni les revalorisations indiciaires décidées dans le cadre du Ségur de la santé et applicables aux infirmiers de la fonction publique hospitalière, ni celles récemment adoptées par le ministère chargé de l'éducation nationale en faveur des infirmiers relevant de ses corps propres via le décret n° 2024-291 du 30 mars 2024 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ne leur sont directement transposables. Il convient néanmoins de noter que les infirmiers relevant du ministère chargé de l'agriculture bénéficient en moyenne d'un régime indemnitaire plus élevé que celui de leurs homologues relevant du ministère chargé de l'éducation nationale. C'est dans ce contexte que le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'éducation nationale œuvraient de concert à la définition d'une solution assurant une égalité de traitement entre les infirmiers scolaires exerçant dans les établissements relevant de chacun des ministères permettant de reconnaître les spécificités de leur métier, et in fine de garantir l'attractivité de ces emplois essentiels au sein des EPLEFPA. Plusieurs organisations syndicales ont néanmoins déposé un recours devant le Conseil d'État.
Situation des professionnels de santé membres de l'association Asalée
Question n° 2621 : Question publiée le 3 décembre 2024
Rubrique : Professions de santé
Situation des professionnels de santé membres de l'association Asalée
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les professionnels de santé membres de l'association Asalée. Asalée (Action de santé libérale en équipe) est une association qui permet une collaboration entre des médecins généralistes et des infirmières déléguées à la santé publique, ou des infirmières en pratique avancée, en équipe de soins primaires au service du patient. Concrètement, le but est de déléguer aux infirmiers des actes médicaux et d'accompagner les patients en équipe afin de leur garantir une meilleure prise en charge. Cette prise en charge de qualité, saluée par l'ensemble des acteurs de la santé, allie écoute et proximité et permet les dépistages précoces. Le dispositif Asalée remplit donc une véritable mission de service public, notamment dans les territoires ruraux. L'association Asalée, financée à 95 % par la CNAM, est en attente d'une nouvelle proposition pour la nouvelle convention qui les lie depuis fin 2023. Ces incertitudes quant à la suite de l'accompagnement provoque de très fortes inquiétudes auprès des professionnels de santé membres de l'association Asalée ainsi que des patients souffrant très souvent de pathologies chroniques. Aussi, elle souhaite savoir quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour pérenniser l'avenir de cette association dont les acteurs jouent un rôle déterminant dans l'accès aux soins.
Réponse publiée le 22 avril 2025
L'Association « Action de santé libérale en équipe » (ASALEE) porte le développement d'un dispositif organisant une coordination renforcée entre médecins et infirmiers en confiant le suivi de 4 pathologies chroniques à des infirmiers. La formation, la rémunération et la mise à disposition de ces infirmiers ASALEE par l'association du même nom permettent à des milliers de médecins et de structures d'exercice coordonné d'améliorer leur pratique et de libérer du temps médical. Les pouvoirs publics ont accompagné le projet depuis sa création et dans sa croissance, avec un financement quasi-intégral par l'Assurance maladie pour un montant supérieur à 80 millions d'euros par an. L'évaluation du dispositif, assurée par l'institut de recherche et documentation en économie de la santé depuis 2018, montre ainsi que la coopération entre un médecin et un infirmier via ASALEE a un impact positif significatif sur la taille de la patientèle d'un médecin (+ 6,6 % de patientèle file active et + 7,7 % de patientèle médecin traitant) et permet d'améliorer la prise en charge des patients, notamment les patients diabétiques de type 2 dont le suivi est très significativement amélioré (progression de 12,7% du contrôle de l'hémoglobine glyquée et de la microalbuminurie entre 2010 et 2017 pour ces patients). Le financement de ce dispositif est encadré par une convention financière conclue entre l'association ASALEE et l'Assurance maladie, qui détaille les dépenses prises en charge. Les paramètres de cette convention ont fait l'objet de nombreux échanges dans le cadre de son renouvellement. Une nouvelle convention a été signée le 11 juin 2024 pour sécuriser le cadre financier de l'année 2024, constituant un effort financier de plus de 100 millions d'euros. Cette subvention représente 1 550 Equivalents temps plein (ETP), soit 350 ETP supplémentaires par rapport à la précédente convention. Un avenant prolongeant la convention pour une période de six mois a été signé par l'Assurance maladie et l'association le 4 décembre 2024.
Situation des infirmiers libéraux
Question n° 2620 : Question publiée le 3 décembre 2024
Rubrique : Professions de santé
Situation des infirmiers libéraux
Mme Danielle Brulebois alerte Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la situation des infirmiers libéraux. Ils expriment leur très grande souffrance face au manque de reconnaissance de leur travail et à l'absence de revalorisation de leurs missions. Les tarifs des actes médicaux n'ont pas été revalorisés depuis 2009. La nomenclature doit être revue rapidement en prenant en compte des soins hors nomenclature qui mériteraient d'y apparaître (pose de bas de contention, administration de collyres, pose de capteur glycémique, hospitalisation d'un patient sans effectuer le moindre soin). Ils sont les grands oubliés du Ségur alors qu'ils sont restés présents auprès des patients pendant le covid en continuant à se rendre à leur domicile. Ils ont assuré chaque jour la permanence des soins malgré les risques. L'augmentation de 10 % de l'indemnité forfaitaire de déplacement en 2023 n'a pas permis de compenser la hausse des frais de carburant, d'électricité, d'assurance ou même du matériel comme les gants. Les infirmiers estiment avoir perdu 25 % de leur pouvoir d'achat. La pénibilité de ces métiers est conséquente aussi bien au niveau physique, avec une dépendance croissante des patients, qu'au niveau psychologique, avec un accompagnement face à la souffrance, la perte d'autonomie et la fin de vie. L'âge du départ à la retraite de cette profession fixé à 67 ans n'en tient pas compte. Le stress administratif, avec un temps important pour la gestion des ordonnances et les différents supports en fonction des différents payeurs, doit être pris en compte. La peur des indus est quotidienne car la nomenclature est complexe et l'article 102 du PLFSS 2023 a renforcé cette peur avec la possibilité pour les caisses primaires d'assurance maladie de fixer de manière forfaitaire « par extrapolation » la somme à récupérer. L'obligation de continuité des soins est parfois difficile, la gestion et la coordination médicale étant très chronophage et non reconnue. Il est très difficile de trouver un remplaçant pour les vacances ou maladie. Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour permettre une plus grande reconnaissance du métier d'infirmier, véritable pilier de la santé au cœur du soin et indispensable au maillage des territoires, en ce qui concerne la revalorisation des soins infirmiers, une meilleure couverture des frais de déplacement et la reconnaissance de la pénibilité.
Réponse publiée le 24 juin 2025
Les infirmiers jouent un rôle essentiel dans notre système de soins, en particulier auprès des patients les plus fragiles, grâce à la prise en charge à domicile des patients dépendants. Plusieurs mesures conventionnelles ont été adoptées au cours des dernières années pour mieux valoriser cet engagement des infirmières et infirmiers libéraux. L'avenant n° 8 de la convention nationale, entré en vigueur en janvier 2022, a prévu un doublement sur la période 2020 à 2024 du budget consacré au bilan soins infirmiers, dédié à la prise en charge des patients dépendants, avec un montant de 217 millions d'euros par an contre 122 millions d'euros prévus initialement. Par ailleurs, pour tenir compte de l'impact de l'inflation sur les frais de déplacement auxquels les infirmiers libéraux doivent faire face, en raison de l'importance des prises en charge à domicile, l'avenant n° 10, signé le 16 juin 2023, a prévu une augmentation de 10% de l'indemnité forfaitaire de déplacement à compter du 28 janvier 2024. Enfin, l'Assurance maladie a lancé au printemps 2024 une série de groupes de travail avec les organisations représentatives visant, notamment, à réduire les indus grâce à la clarification et à l'harmonisation des processus de prescription et de facturation. Par ailleurs, le rôle des infirmières et infirmiers dans l'organisation des soins sur le territoire et la transformation du système de santé se renforce depuis plusieurs années en raison de l'évolution de leurs compétences : reconnaissance de leur rôle en matière de prise en charge des plaies et de soins non programmés par la loi du 19 mai 2023, renforcement de leurs compétences vaccinales par le décret du 8 août 2023, création du statut d'infirmier-référent par la loi du 27 décembre 2023. En outre, de nombreux protocoles de coopération ont été créés pour ces professionnels (44 des 57 protocoles de coopération nationaux existants concernent les infirmiers, et 41 des 60 protocoles locaux). C'est aussi dans cette perspective que le ministre de la santé et de la prévention a lancé en mai 2023 un chantier d'ampleur pour repenser le métier d'infirmier autour de trois axes : les compétences, la formation et les carrières. Ce chantier a abouti à la proposition de loi sur le métier d'infirmier, en cours d'examen au Parlement et qui se traduira par une liste des soins rénovée dans son architecture et son contenu. Aussi, le ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins a mandaté le directeur général de la caisse nationale de l'Assurance maladie, dans une lettre de cadrage le 20 mai dernier, pour ouvrir des négociations conventionnelles entre l'Assurance maladie et les organisations représentatives des infirmiers libéraux avant l'été 2025. Ces négociations auront vocation, d'une part, à répondre aux enjeux d'attractivité et de revalorisation du métier et, d'autre part, à donner corps, pour l'exercice de ville, à l'évolution majeure pour la profession que constitue la refonte du métier infirmier. La loi infirmière, adoptée par le parlement, reconnait les compétences des infirmiers, inscrit pour la première fois une définition du métier, structuré autour de 5 grandes missions et ouvre l'accès à la consultation infirmière dans un cadre déterminé. C'est une avancée majeure pour la profession qui reconnait sa place dans le système de santé.
Difficultés des pharmaciens d'officine
Question n° 2600 : Question publiée le 3 décembre 2024
Rubrique : Professions de santé
Difficultés des pharmaciens d'officine
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les difficultés rencontrées par les pharmacies d'officine. Depuis le début de l'année 2023, la situation financière pour les pharmaciens d'officine se dégrade fortement. Les experts-comptables alertent sur l'état actuel des trésoreries des pharmacies et les grossistes répartiteurs constatent un doublement des demandes d'échelonnement de paiement. Dans le Jura, 11 officines ont fermé depuis 2017 et il ne faudrait pas que ce mouvement s'amplifie au risque d'une perte d'un maillage territorial très performant permettant accès aux soins de premier recours pour un bon nombre de citoyens. Le chiffre d'affaires des officines augmente mais de façon artificielle car ils commercialisent des médicaments très onéreux pour lesquels la marge est particulièrement réduite. Dans le même temps les charges ont particulièrement augmenté avec une surinflation égale à 2,2 fois l'inflation générale du fait de l'augmentation de la masse salariale avec deux revalorisations salariales en 2023 selon les accords de branches qui se sont ajoutées aux augmentations conventionnelles soit une augmentation de 18 % en deux ans. Les coûts de structure des officines ont aussi augmenté. À cela s'ajoute la gestion des pénuries de médicaments très chronophage. Enfin la filière fait l'objet d'une réelle désaffection en matière d'étudiants. En effet, plus de 1 100 places ont été vacantes en deuxième année de pharmacie en 2022 et 500 en 2023. Seule profession de santé à avoir une obligation de permanence des soins en continu sur l'ensemble du territoire et seul, les pharmacies sont sollicitées de plus en plus fréquemment notamment pour des recours non urgents et souvent en nuit profonde, ce qui contribue à renforcer la fatigue des professionnels déjà éprouvés par la conjoncture économique. Pour ces raisons, elle souhaite souligner l'urgence de l'ouverture de négociations conventionnelles afin de prendre en compte les difficultés rencontrées par les professionnels du secteur.
Autosuffisance en médicaments dérivés du plasma et moyens donnés à l'EFS
Question n° 2636 : Question publiée le 3 décembre 2024
Rubrique : Sang et organes humains
Autosuffisance en médicaments dérivés du plasma et moyens donnés à l'EFS
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les attentes exprimées par l'Union départementale des associations pour le don de sang bénévole du Jura au sujet des besoins en constante augmentation des Français en plasma. Depuis plusieurs années, les patients doivent subir un contingentement et des priorisations en ce qui concerne les médicaments dérivés du plasma et plus particulièrement des immunoglobulines. Les causes de cette situation sont la dépendance du pays à plus de 65 % des multinationales du fractionnement. La France a tous les atouts pour atteindre l'autosuffisance en médicaments dérivés du plasma. Le pays peut compter sur plus de 1,5 millions de donneurs de sang. La très grande majorité est prête à donner du plasma pour autant qu'il lui en soit donné la possibilité. D'ores et déjà, la mobilisation des amicales a permis une progression de de 40 % de la collecte de plasma par aphérèse en 2023. Ce mode de prélèvement est le seul qui permette l'augmentation de la collecte de plasma car la stabilisation, voire la baisse, des besoins en produits sanguins labiles ne permettent pas une croissance massive des prélèvements de sang total, engendrant de ce fait une baisse de la quantité de plasma qui en est issu. Reconnu mondialement, l'Établissement français du sang (EFS) est le collecteur public qui, sous condition d'octroi de moyens financiers et humains suffisants, est en mesure de développer un Plan plasma visant la collecte de 1,4 millions de litres en 2026-2027, soit 50 % des besoins nationaux. À la suite d'investissements publics, le Laboratoire du fractionnement et des biotechnologies (LFB), fractionneur sous contrôle de l'État, sera en mesure, lors de l'ouverture de l'usine d'Arras, de traiter annuellement 3,3 millions de litres de plasma, ce qui permettra une large couverture des besoins français s'élevant à 2 millions. Plusieurs propositions sont formulées pour assurer l'autosuffisance de la France en plasma. Tout d'abord, il serait nécessaire de revaloriser le tarif de cession du plasma pour permettre à l'EFS de développer massivement la collecte de plasma pour atteindre l'équilibre budgétaire. Par ailleurs, il faudrait créer les conditions afin que le LFB puisse écouler ses médicaments dérivés du plasma en France à travers des appels d'offres répondant aux exigences sociétales et environnementales favorisant les circuits courts. Enfin, il faudrait réviser, par le biais de l'ANSM et les agences d'État, les textes réglementaires selon le principe bénéfice/risque afin de donner une plus grande agilité à la filière, dans le respect de la santé des donneurs et des patients. Aussi, elle souhaite connaître la position du Gouvernement quant à ses propositions permettant d'assurer la souveraineté sanitaire du pays.
Régulation de la protection juridique des majeurs
Question n° 2625 : Question publiée le 3 décembre 2024
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Régulation de la protection juridique des majeurs
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mandataires judiciaires. Dans les territoires, les créations de postes de mandataires libéraux se multiplient sans vision globale. De plus en plus de mesures leur sont confiées, alors qu'ils sont très peu contrôlés, qu'ils échappent aux exigences supportées par les services et qu'ils gèrent parfois un nombre disproportionné de mesures. Cette politique alimente un système libéral qui est porteur de risques pour les personnes protégées. Elle fragilise tout le secteur en entraînant des départs de salariés formés par les associations, augmentant ainsi les vacances de postes au détriment du suivi des mesures de protection. Elle lui demande ainsi les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour réguler au mieux ce secteur.
Réponse publiée le 23 décembre 2025
Le métier de Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) est encadré par le Code de l'action sociale et des familles (CASF) et ce, quel que soit le mode d'exercice. En effet, les MJPM, qui sont environ 10 500 professionnels, peuvent exercer selon trois modalités distinctes : - les délégués qui exercent dans les services MJPM ; - les mandataires qui exercent à titre individuel ; - les préposés MJPM qui exercent dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux. Depuis la loi de 2007, plusieurs dispositions législatives et réglementaires ont été prises pour renforcer le cadre d'exercice des mandataires individuels. En premier lieu, la loi de 2007 avait introduit l'obligation de formation. Cette formation a été renforcée en 2024 par la création d'une licence professionnelle de MJPM. En 2015, la loi d'adaptation de la société au vieillissement a introduit la généralisation du document individuel de protection des majeurs et la mise en place d'un appel à candidatures pour l'agrément des mandataires individuels (art. L. 472-1-1 CASF). Et cet agrément est, par ailleurs, soumis à un avis conforme du procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu d'exercice. L'agrément prévoit également une condition d'âge minimum (25 ans), un diplôme précis, une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine ou encore des moyens matériels et humains identifiés. Ainsi, l'installation des mandataires individuels est programmée par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale, prévu à l'article L. 312-4 du CASF, afin de proportionner l'offre de ce mode d'exercice aux besoins particuliers du territoire. A ce titre, l'article R. 472-1 du CASF précise que les agréments sont délivrés en fonction des objectifs opposables du schéma au regard de la qualité, de la proximité et de la continuité de prise en charge de cet accompagnement. Plus précisément, ce schéma s'établit en consultant les conseils départementaux qualifiés, des représentants d'usagers et des représentants de MJPM sur le territoire (article D. 312-193-7 CASF). En 2024, d'autres dispositions ont été prises dans le cadre de la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, comme la définition du métier de mandataire ou l'obligation de formation continue. Dans les territoires, les services déconcentrés de l'Etat sont chargés du contrôle de ces conditions d'exercice communes, telles que détaillées aux articles L. 471-1 à L. 471-6 du CASF. Ils peuvent donc vérifier si les MJPM respectent le contenu de leurs agréments, et le ministère leur a d'ailleurs fixé un objectif national d'inspection-contrôle des MJPM pour la période 2025-2027. L'exercice de la mesure se doit donc de respecter les dispositions énoncées par le juge, les bonnes pratiques et les droits fondamentaux de la personne protégée, sous peine d'amende et/ou de suspension-retrait-annulation de l'agrément autorisant l'exercice (art. L. 473-1 CASF et suivants). Il est vrai que ces dernières années, les ouvertures de postes par les services déconcentrés de l'Etat se sont effectivement portées sur les mandataires individuels car les procédures étaient plus souples, ce qui a pu ponctuellement entrainer des difficultés de recrutement pour certains services MJPM. Les modes d'exercice étant complémentaires et afin de diversifier l'offre dans les territoires, la loi du 8 avril 2024 a assoupli les règles d'augmentation de la capacité de certaines structures. Ainsi, le décret exonérant les services ayant une capacité inférieure à 800 mesures de la procédure d'appel à projets lorsqu'ils souhaitent que leur capacité augmente de plus de 30 % a été publié le 4 décembre 2024. De plus, la loi du 8 avril 2024 dite « Bien Vieillir », ajoute des dispositions complémentaires à l'article L. 471-1 du CASF. En l'espèce, il est notamment précisé que les MJPM de tous modes d'exercice assurent, dans le respect strict de la mesure, la protection de la personne et de son patrimoine en recherchant le plus possible son consentement éclairé. Sur ce point, une charte nationale sera prochainement établie par les organismes représentatifs des MJPM. Elle définira les principes éthiques et déontologiques applicables à leur profession. Les mandataires exerçant à titre individuel sont ainsi régulés et contrôlés dans leur activité afin de garantir le bon exercice des mesures.
Formation des pédicures podologues
Question n° 2158 : Question publiée le 19 novembre 2024
Rubrique : Professions de santé
Formation des pédicures podologues
Mme Danielle Brulebois interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la formation des pédicures podologues. Ces derniers ont toute leur place dans le paysage médical et paramédical pour une meilleure prise en charge et orientation du patient. Depuis la promulgation de la loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, des avancées importantes ont été permises. Leur rôle a été reconnu puisque les pédicures podologues peuvent prescrire des orthèses plantaires en première intention, grader en première intention le risque podologique des patients diabétiques et ainsi si nécessaire, prescrire des séances de soins de prévention adaptées. Il y a aussi une mise en place actuellement de protocoles de coopérations locaux au sein de structures d'exercices coordonnés. Face à cette évolution de l'article L4322-1 du code de la santé publique qui leur donne de nouvelles compétences, il y a une vraie volonté de pousser la formation sur plusieurs sujets. Afin d'atteindre cet objectif, la volonté de la majorité des acteurs de la profession est double : dispenser une formation au sein des universités et augmenter le nombre d'années de formation. En effet à ce jour la formation correspond à 5 400 heures sur 3 ans. Cela correspond à 44,5 heures par semaine, ce qui est très chargé. Par ailleurs, dans le format actuel le stage en libéral dans la maquette actuelle de formation est seulement de 1 semaine. Les pédicures-podologues ne sont pas dans le service sanitaire contrairement à toutes autres professions et cela correspond à 3 semaines pleine de formation. Avec un passage du cursus de 3 à 5 ans, les étudiants pourraient développer leur expérience sur le terrain. Intégrer l'université permettrait par ailleurs de dispenser une vraie connaissance scientifique et de pouvoir accéder à la recherche. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme la députée souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour garantir la qualité de la formation des pédicures podologues.
Réponse publiée le 4 mars 2025
Le diplôme d'État de pédicure-podologue, délivré par le ministère chargé de la santé et enregistré au niveau 6 du cadre des certifications professionnelles, s'obtient après 3 années d'études dans des instituts de formation en pédicurie-podologie et délivre 180 crédits européens. Le référentiel de formation est construit par alternance pédagogique entre des temps de formation théorique et pratique de 2 028 heures, des temps de formation clinique de 1 170 heures comprenant au minimum 8 semaines effectuées en dehors de la clinique, dont jusqu'à 2 semaines en cabinet libéral, et 2 202 heures de travail personnel. Pendant les temps de formation clinique en stage, l'étudiant se trouve confronté à la pratique clinique de la pédicurie-podologie auprès de patients. Il se forme en réalisant des activités et en les analysant au sein d'équipes de professionnels. Le volume horaire total de 5 400 heures est certes dans la moyenne haute, mais il reste un volume classique d'un diplôme en 3 ans. Allonger la formation de deux ans supplémentaires, compte tenu du coût des études de pédicure-podologue, augmenterait significativement les frais pour les étudiants et leurs familles, ce qui pourrait entraîner une désaffection pour cette filière. Aujourd'hui, le rapprochement avec l'université est en cours puisque 80 % des instituts de formation en pédicurie-podologie ont signé une convention avec une université précisant notamment les conditions dans lesquelles l'université partenaire contribue aux enseignements et aux jurys d'examens. Dans le cadre de ce rapprochement universitaire, des étudiants en pédicurie-podologie ont pu intégrer le service sanitaire. Comme pour les diplômes universitaires, les contenus de formation menant au diplôme d'État de pédicure-podologue tiennent compte de l'évolution des savoirs et de la science et sont actualisés. Ils font une large place à l'enseignement des sciences et des techniques dans le domaine de la pédicurie-podologie. Attentif aux souhaits exprimés par certains acteurs pour garantir la qualité de la formation des pédicures-podologues, le gouvernement associera aux futures réflexions l'ensemble des parties prenantes ainsi que les étudiants afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux aspirations des nouvelles générations en formation, et améliorer la qualité de vie étudiante tout en préservant leur situation financière.
Pratique de l'éducation physique et sportive lors du temps scolaire
Question n° 2185 : Question publiée le 19 novembre 2024
Rubrique : Sports
Pratique de l'éducation physique et sportive lors du temps scolaire
Mme Danielle Brulebois interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur la pratique de l'éducation physique et sportive lors du temps scolaire. La France vient d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. Ces derniers ont notamment montré que les pratiques sportives sont sources d'émancipation, de fraternité, de dépassement, de progrès humains et d'inclusion. Pourtant, la France se classe 119e sur 146 pays concernant l'activité physique des adolescents et des inégalités fortes persistent concernant l'accès aux pratiques sportives (femmes/hommes, catégories sociales, handicap, etc.). Il est urgent que la culture sportive soit renforcée dans le pays. Cela passe évidemment par une véritable politique publique du sport en France avec une aide au développement des clubs et associations mais aussi par une amélioration de l'EPS et du sport scolaire de la maternelle à l'université car l'école est un lieu où toute une génération, sans discrimination, se confronte à la culture, aux apprentissages. Pourtant, à la rentrée 2024, dans les établissements scolaires du 2nd degré public, plus de 1 456 heures hebdomadaires d'EPS n'étaient pas assurées sur le territoire national faute de recrutement. Le nombre d'élèves par classe explose et des classes à plus de 28 élèves ne sont pas rares en collège, comme celles à plus de 35 en lycée. Ainsi le temps de pratique se réduit d'autant pour les élèves. Après la formidable organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 cet été, il est nécessaire d'assurer un héritage de cet évènement par le maintien des investissements dans tous les aspects du sport, y compris dans l'enseignement de l'EPS à l'école. Par conséquent, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre pour renforcer la pratique du sport pour les élèves.
Réponse publiée le 20 mai 2025
Le ministère chargé de l'éducation nationale est conscient à la fois de tout ce que permet la pratique sportive durable dès le plus jeune âge en matière de développement de l'enfant, de bien-être et de disponibilité aux apprentissages, et des difficultés à développer une pratique volontaire des jeunes qui s'inscrive dans la durée. C'est pourquoi plusieurs leviers sont mobilisés au service d'une ambition ministérielle réaffirmée : - garantir l'effectivité des heures d'EPS dues aux élèves à tous les niveaux de la scolarité – cela passe par un renforcement de la formation des professeurs des écoles, la réécriture en cours des programmes d'EPS de la scolarité obligatoire, mais aussi par une concertation locale sur l'utilisation des équipements sportifs au bénéfice des créneaux d'EPS dans le second degré ; - renforcer la pratique physique des élèves dans le premier degré avec la systématisation effective des trente minutes d'activités physiques quotidiennes dans chaque école (en complément de l'EPS), mesure de l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (JOP 2024) ; - permettre aux élèves de l'éducation prioritaire (environ 1 100 collèges publics) les plus éloignés de la pratique sportive d'accéder à une offre locale adaptée grâce au dispositif des deux heures de sport en plus financé par le ministère chargé des sports, mesure de l'héritage des JOP 2024 également ; - offrir à tout élève volontaire une pratique sportive dans le cadre des associations sportives scolaires affiliées à l'union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP) ou à l'union nationale du sport scolaire (UNSS) dans le second degré – ainsi qu'à l'union générale sportive de l'enseignement libre (UGSEL) dans l'enseignement privé sous contrat –, ce sont ainsi par exemple plus de 1,2 million d'élèves du second degré qui sont licenciés à l'UNSS ; - marquer l'année scolaire par des temps forts de mise en valeur du sport à l'école, notamment avec la journée nationale du sport scolaire et la semaine Olympique et Paralympique ; - offrir aux élèves qui développent une appétence particulière pour le sport, éventuellement dans la perspective d'une pratique de haut niveau, des parcours scolaires proposant un renforcement des horaires de pratique sportive via les sections sportives scolaires ou les dispositifs sport-études, qui ont fait l'objet de la circulaire du 15 décembre 2023 qui reconnaît pour la première fois le caractère réglementaire de la notion d'allègement de scolarité, en plus de son aménagement ; - proposer des enseignements spécifiques pour les élèves qui souhaiteraient poursuivre leurs études dans les métiers du sport après le baccalauréat, avec la création de l'enseignement de spécialité « éducation physique, pratiques et culture sportives » et de l'unité professionnelle facultative secteur sportif. L'engagement du ministère se traduit également par la mise en œuvre de deux savoirs fondamentaux à l'école primaire, savoir nager et savoir rouler à vélo, mais aussi dans l'augmentation des effectifs des professeurs d'EPS, qui sont passés de 37 682 à la rentrée 2023 à 37 764 à la rentrée 2024. Pour autant, en fonction de la couverture des postes, des absences et de la disponibilité des professeurs, certains élèves peuvent ponctuellement ne pas avoir d'heures de cours d'EPS. Cela ne remet nullement en cause les efforts engagés pour soutenir cet enseignement et l'investissement remarquable des professeurs d'EPS. Le ministère entend donc profiter de l'héritage des JOP 2024 pour parvenir à renforcer la pratique du sport par les élèves. L'opération « ma classe aux jeux » a d'ailleurs permis à 192 000 élèves et leurs professeurs de vivre les jeux Paralympiques en septembre 2024, contribuant à l'acculturation des plus jeunes et bien au-delà, de leurs parents, leurs écoles et leurs territoires au parasport dans toute sa diversité.
Pratique de l'éducation physique et sportive lors du temps scolaire
Question n° 2185 : Question publiée le 19 novembre 2024
Rubrique : Sports
Pratique de l'éducation physique et sportive lors du temps scolaire
Mme Danielle Brulebois interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur la pratique de l'éducation physique et sportive lors du temps scolaire. La France vient d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. Ces derniers ont notamment montré que les pratiques sportives sont sources d'émancipation, de fraternité, de dépassement, de progrès humains et d'inclusion. Pourtant, la France se classe 119e sur 146 pays concernant l'activité physique des adolescents et des inégalités fortes persistent concernant l'accès aux pratiques sportives (femmes/hommes, catégories sociales, handicap, etc.). Il est urgent que la culture sportive soit renforcée dans le pays. Cela passe évidemment par une véritable politique publique du sport en France avec une aide au développement des clubs et associations mais aussi par une amélioration de l'EPS et du sport scolaire de la maternelle à l'université car l'école est un lieu où toute une génération, sans discrimination, se confronte à la culture, aux apprentissages. Pourtant, à la rentrée 2024, dans les établissements scolaires du 2nd degré public, plus de 1 456 heures hebdomadaires d'EPS n'étaient pas assurées sur le territoire national faute de recrutement. Le nombre d'élèves par classe explose et des classes à plus de 28 élèves ne sont pas rares en collège, comme celles à plus de 35 en lycée. Ainsi le temps de pratique se réduit d'autant pour les élèves. Après la formidable organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 cet été, il est nécessaire d'assurer un héritage de cet évènement par le maintien des investissements dans tous les aspects du sport, y compris dans l'enseignement de l'EPS à l'école. Par conséquent, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre pour renforcer la pratique du sport pour les élèves.
Réponse publiée le 20 mai 2025
Le ministère chargé de l'éducation nationale est conscient à la fois de tout ce que permet la pratique sportive durable dès le plus jeune âge en matière de développement de l'enfant, de bien-être et de disponibilité aux apprentissages, et des difficultés à développer une pratique volontaire des jeunes qui s'inscrive dans la durée. C'est pourquoi plusieurs leviers sont mobilisés au service d'une ambition ministérielle réaffirmée : - garantir l'effectivité des heures d'EPS dues aux élèves à tous les niveaux de la scolarité – cela passe par un renforcement de la formation des professeurs des écoles, la réécriture en cours des programmes d'EPS de la scolarité obligatoire, mais aussi par une concertation locale sur l'utilisation des équipements sportifs au bénéfice des créneaux d'EPS dans le second degré ; - renforcer la pratique physique des élèves dans le premier degré avec la systématisation effective des trente minutes d'activités physiques quotidiennes dans chaque école (en complément de l'EPS), mesure de l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (JOP 2024) ; - permettre aux élèves de l'éducation prioritaire (environ 1 100 collèges publics) les plus éloignés de la pratique sportive d'accéder à une offre locale adaptée grâce au dispositif des deux heures de sport en plus financé par le ministère chargé des sports, mesure de l'héritage des JOP 2024 également ; - offrir à tout élève volontaire une pratique sportive dans le cadre des associations sportives scolaires affiliées à l'union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP) ou à l'union nationale du sport scolaire (UNSS) dans le second degré – ainsi qu'à l'union générale sportive de l'enseignement libre (UGSEL) dans l'enseignement privé sous contrat –, ce sont ainsi par exemple plus de 1,2 million d'élèves du second degré qui sont licenciés à l'UNSS ; - marquer l'année scolaire par des temps forts de mise en valeur du sport à l'école, notamment avec la journée nationale du sport scolaire et la semaine Olympique et Paralympique ; - offrir aux élèves qui développent une appétence particulière pour le sport, éventuellement dans la perspective d'une pratique de haut niveau, des parcours scolaires proposant un renforcement des horaires de pratique sportive via les sections sportives scolaires ou les dispositifs sport-études, qui ont fait l'objet de la circulaire du 15 décembre 2023 qui reconnaît pour la première fois le caractère réglementaire de la notion d'allègement de scolarité, en plus de son aménagement ; - proposer des enseignements spécifiques pour les élèves qui souhaiteraient poursuivre leurs études dans les métiers du sport après le baccalauréat, avec la création de l'enseignement de spécialité « éducation physique, pratiques et culture sportives » et de l'unité professionnelle facultative secteur sportif. L'engagement du ministère se traduit également par la mise en œuvre de deux savoirs fondamentaux à l'école primaire, savoir nager et savoir rouler à vélo, mais aussi dans l'augmentation des effectifs des professeurs d'EPS, qui sont passés de 37 682 à la rentrée 2023 à 37 764 à la rentrée 2024. Pour autant, en fonction de la couverture des postes, des absences et de la disponibilité des professeurs, certains élèves peuvent ponctuellement ne pas avoir d'heures de cours d'EPS. Cela ne remet nullement en cause les efforts engagés pour soutenir cet enseignement et l'investissement remarquable des professeurs d'EPS. Le ministère entend donc profiter de l'héritage des JOP 2024 pour parvenir à renforcer la pratique du sport par les élèves. L'opération « ma classe aux jeux » a d'ailleurs permis à 192 000 élèves et leurs professeurs de vivre les jeux Paralympiques en septembre 2024, contribuant à l'acculturation des plus jeunes et bien au-delà, de leurs parents, leurs écoles et leurs territoires au parasport dans toute sa diversité.
Protection sociale complémentaire de la fonction publique territoriale
Question n° 1883 : Question publiée le 12 novembre 2024
Rubrique : Fonction publique territoriale
Protection sociale complémentaire de la fonction publique territoriale
Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale. L'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique introduit l'obligation de participation des employeurs publics au financement de la complémentaire santé et prévoyance de leurs agents. Cette réforme est une avancée sociale majeure car elle participe à la revalorisation et à l'attractivité du service public par un maintien du niveau de vie et une amélioration de la couverture des risques liés à la santé des agents territoriaux. Dans ce cadre, les employeurs publics territoriaux et les organisations syndicales ont réalisé une étape primordiale avec la signature le 11 juillet 2023 d'un accord collectif national portant réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux, visant notamment à garantir la participation minimale des employeurs publics à hauteur de 50 % du montant de la cotisation en prévoyance tout en garantissant un maintien de 90 % du revenu net des agents territoriaux malades ou en invalidité depuis plus de 3 mois. Depuis, cet accord ne connaît aucune transposition législative, pourtant nécessaire pour son entrée en vigueur. Alors que l'ordonnance précitée prévoit une obligation de participation des employeurs publics dès 2025 pour le volet prévoyance et à compter de 2026 pour le volet santé, le retard accumulé dans la transposition de cet accord national inquiète tout autant les associations des collectivités territoriales qui auront à le mettre en œuvre que les syndicats des personnels de la fonction publique territoriale qui en seront les bénéficiaires. Aussi, elle lui demande quels sont le calendrier de mise en œuvre de la réforme et le véhicule législatif auquel le Gouvernement envisage de recourir pour la transposition de l'accord du 11 juillet 2023.
Réponse publiée le 4 février 2025
Le cadre juridique de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale a été renouvelé par l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021. Ce texte à notamment prévu qu'à compter du 1er janvier 2025, l'ensemble des employeurs territoriaux devront participer financièrement à la couverture de prévoyance de leurs agents a minima à hauteur de 7 euros par mois et par agent. Cette participation pourra être versée au titre d'un contrat individuel labellisé ou d'un contrat collectif à adhésion soit facultative soit obligatoire si un accord local majoritaire est conclu entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales représentatives. Par ailleurs, l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 est venue refondre le cadre de la négociation et la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique. Ce texte prévoit notamment la faculté pour l'autorité territoriale et les organisations syndicales représentatives de négocier et conclure des accords collectifs pouvant comporter des dispositions de nature réglementaire sans pour autant porter sur des règles que la loi réserve à un décret en Conseil d'État. Dans une dynamique favorable à la négociation et la conclusion d'accords collectifs au niveau national, les organisations syndicales représentatives et certaines associations d'élus ont conclu un accord au niveau national le 11 juillet 2023 portant sur la protection sociale complémentaire des agents territoriaux. Toutefois, les objectifs de cet accord ne sont juridiquement pas contraignants à l'égard des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales inscrit à l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958. Les signataires de cet accord ne peuvent engager juridiquement l'ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics en matière de négociation collective. Dès lors, seul un vecteur législatif peut rendre obligatoire à l'ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics les éléments essentiels de l'accord (contrat collectif à adhésion obligatoire, participation minimale des employeurs à hauteur de 50 % du coût de la cotisation ou de la prime d'assurance). Le Gouvernement étudie actuellement le véhicule législatif le plus opportun, étant rappelé que le Parlement peut également se saisir de cette question. En tout état de cause, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent déjà au niveau local se saisir de l'accord collectif national du 11 juillet 2023 afin d'améliorer la protection sociale complémentaire de leurs agents dans la limite des dispositions relatives à la négociation collective dans la fonction publique rappelées ci-dessus.
Transfert de dossiers entre MSA et CAF
Question n° 1987 : Question publiée le 12 novembre 2024
Rubrique : Fonction publique territoriale
Transfert de dossiers entre MSA et CAF
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur le manque de synergie constaté entre les organismes de protection sociale que sont les caisses des allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA). Les personnes qui deviennent salariées dans le secteur agricole connaissent des délais importants de transfert. Les versements APL, prime d'activité et allocations familiales, AAH sont bloqués durant le traitement de leur dossier, soit 3 à 4 mois. Cette situation enclenche un stress incroyable pour les salariés et des problèmes financiers. Certains refusent même ce transfert, connaissant ces inconvénients, en démissionnant de leur poste. Aussi, elle souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend faciliter les échanges entre ces deux organismes et si l'utilisation de logiciels communs est une piste envisagée.
Expérimentation de tirs territorialisés dans le Jura - Prédation lupine
Question n° 1383 : Question publiée le 29 octobre 2024
Rubrique : Animaux
Expérimentation de tirs territorialisés dans le Jura - Prédation lupine
Mme Danielle Brulebois alerte Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur les attaques du loup de plus en plus fréquentes dans le Jura, notamment au sein de la Petite Montagne. En effet, la liste des prédations est impressionnante, inquiétante et la pression sur les éleveurs est omniprésente. L'Union européenne s'est prononcée, le 25 septembre 2024, favorable à une baisse du niveau de protection du loup, qui devait passer de protection stricte à protection simple et M. le Premier ministre envisage une augmentation de la capacité de prélèvement. Dans ce cadre et suite à la réalisation d'une étude de vulnérabilité des cheptels bovins réalisée par la chambre d'agriculture du Jura, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement face à cette recrudescence d'attaques et notamment la mise en place de l'expérimentation de tirs territorialisés dans le Jura, comme c'est le cas dans le département voisin du Doubs.
Réponse publiée le 18 mars 2025
La détresse des éleveurs est réelle et compréhensible. L'État est à leurs côtés, conscient de l'impact de la présence du loup sur leur activité, notamment en termes économique, psychologique et d'adaptation des pratiques. L'augmentation de la population lupine et son expansion géographique se traduit par un nombre élevé de dommages aux troupeaux (10 882 victimes en 2023). Attentif à cette situation, l'État souhaite un accompagnement fort auprès des éleveurs autant pour prévenir que pour indemniser. À cette fin, le ministère chargé de l'agriculture accompagne financièrement les éleveurs pour la mise en place de mesures de protection des troupeaux. Cette politique repose sur un triptyque de moyens de protection : gardiennage, mise en place de parcs électrifiés et recours aux chiens de protection des troupeaux. Ainsi, l'aide à la protection des troupeaux contre la prédation a été maintenue et renforcée dans la nouvelle programmation de la politique agricole commune. Cette aide permet le financement du gardiennage par les bergers, de l'achat de clôtures, de l'achat et de l'entretien de chiens de protection, ainsi que la réalisation d'étude de vulnérabilité et d'un accompagnement technique. Malgré les nombreux efforts des éleveurs pour protéger leur troupeau, des difficultés réelles de protection de certains troupeaux subsistent. En matière d'indemnisation des dommages, près de 4,7 millions d'euros ont été versés en 2023, par le ministère chargé de l'écologie, à la suite de 4 091 constats. Le délai moyen de paiement, en 2023, était de 118 jours entre l'attaque et le paiement de l'indemnisation, conformément au délai maximum de 125 jours prévu par le nouveau plan national d'action (PNA) loups et activités d'élevage 2024-2029. Pour indemniser au plus juste les pertes liées à la prédation, les barèmes d'indemnisation des dommages, fixés en fonction de l'espèce domestique, de ses caractéristiques et selon sa valorisation, ont été revalorisés, début 2024, à hauteur de + 33 % pour les ovins et + 25 % pour les caprins. De plus, des travaux pour une meilleure indemnisation indirecte (stress, baisse de lactation, génétique…) sont en cours. Début 2024, l'arrêté fixant les modalités de recours aux tirs a été modifié afin d'améliorer le protocole de tirs. Cet arrêté permet notamment l'usage des caméras d'observation nocturne, supprime l'obligation d'éclairage pour les louvetiers, et permet de passer à deux tireurs, voire trois (selon les circonstances locales), pour les tirs de défense simple. De plus, pour simplifier les procédures de délivrance des autorisations, une instruction aux préfets prévoit que les autorisations de tir soient accordées maximum 48 heures après une attaque et que le déploiement des louvetiers interviennent dans un délai maximum de 72 heures. Considérant l'absence de référentiel pour protéger les troupeaux de bovins, équins et asins, les préfets délivrent désormais, dès la première attaque, des autorisations de tirs de défense aux éleveurs victimes d'attaques lupines. Aussi, à noter que conformément à ce que prévoit le plan national loup (PNA) et activités d'élevage pour la période 2024-2029, des expérimentations ont été validées pour les troupeaux de bovins pour lesquels il n'existe pas de référentiel de protection ayant fait ses preuves, notamment sur le territoire de la Petite Montagne du Jura et sur le Plateau supérieur du Jura. De manière générale, le Gouvernement a élaboré un projet d'arrêté modifiant l'arrêté encadrant les destructions de loups afin d'apporter une plus grande sécurité juridique aux éleveurs qui ont des autorisations de tirs pour défendre leur troupeau de bovins. Le Gouvernement souhaite reconnaître les efforts des éleveurs en matière de réduction de la vulnérabilité notamment pour les espèces n'ayant pas de référentiel de protection ayant fait leurs preuves comme c'est le cas pour les troupeaux d'ovins. Cet arrêté a fait l'objet d'une consultation publique et des mises à jour en vue de prendre en compte les attentes pertinentes sont actuellement en cours par le ministère chargé de l'écologie en collaboration avec le ministère chargé de l'agriculture. Enfin, si le loup est à l'heure actuelle une espèce « strictement protégée » au titre de la convention de Berne et de la directive européenne « habitats, faune, flore », le Gouvernement est conscient que son expansion, dans un contexte d'activités pastorales, remet en question la vitalité de certains territoires. Les États membres européens se sont ainsi accordés, fin septembre 2024, pour que la Commission européenne porte une proposition de révision du statut de protection du loup dans la convention de Berne et le classer en espèces « protégée ». Cette proposition a toujours été soutenue par la France et fait partie des objectifs du nouveau PNA. Le Gouvernement français suivra avec attention ce processus de révision ainsi que sa mise en œuvre à l'échelle nationale.
Défaillance du moteur 1.2 PureTech du groupe Stellantis
Question n° 1096 : Question publiée le 22 octobre 2024
Rubrique : Automobiles
Défaillance du moteur 1.2 PureTech du groupe Stellantis
Mme Danielle Brulebois interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, sur la situation des propriétaires de modèles équipés d'un moteur 1.2 PureTech du groupe Stellantis. Ce moteur a plongé de nombreux Français dans des difficultés matérielles (risque de casse moteur) et financières (nombreuses réparations, surconsommation d'huile, décote importante du prix du véhicule à la revente). Les victimes de pannes anormales dues à des dysfonctionnements de ces moteurs se comptent en dizaines de milliers dans le pays. Les collectifs de victimes mis en place pointent la gestion « au cas par cas » de l'incident par les constructeurs, l'insuffisance de la prise en charge financière des réparations. Les arguments de l'ancienneté du véhicule au-delà de 5 ans et de l'entretien du véhicule (tardif ou encore hors du réseau du groupe) sont aussi avancés. En France, des actions collectives ont été lancées par avocat en 2023. Face au désarroi de ces très nombreux propriétaires, elle souhaite donc savoir quelles sont les actions envisagées par le Gouvernement pour s'assurer que les consommateurs disposent d'une prise en charge adaptée des réparations au regard des dommages subis et si les engagements du constructeur sont respectés et appliqués.
Prédation lupine en Petite Montagne
Question n° 792 : Question publiée le 15 octobre 2024
Rubrique : Animaux
Prédation lupine en Petite Montagne
Mme Danielle Brulebois alerte Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur les attaques du loup de plus en plus fréquentes dans le Jura, notamment au sein de la Petite Montagne. En effet, la liste des prédations est impressionnante, de plus en plus inquiétante et la pression sur les éleveurs est omniprésente. L'Union européenne s'est prononcée, le 25 septembre 2024, favorablement à une baisse du niveau de protection du loup, qui devrait passer de protection stricte à protection simple et M. le Premier ministre envisage une augmentation de la capacité de prélèvement. Dans ce cadre et suite à la réalisation d'une étude de vulnérabilité des cheptels bovins réalisée par la chambre d'agriculture du Jura, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement face à cette recrudescence d'attaques et notamment la mise en place de l'expérimentation de tirs territorialisés dans le Jura, comme c'est le cas dans le département du Doubs.